Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 janvier 2019

Un jugement du 16 mai 2008 a placé M. Jean X, propriétaire d'une exploitation viticole, en liquidation judiciaire, la B ayant été désignée liquidateur ; une ordonnance du 31 juillet 2009 a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée Vignobles X (l'EARL) et M. Benoît X, fils du débiteur, à entretenir le vignoble ; une ordonnance du 5 juillet 2013 a ordonné la mise en vente du domaine sur adjudication, le bien ayant été adjugé à M. Y ; par déclaration du 13 juillet 2015, l'EARL et M. Benoît X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance du bail que M. Jean X avait consenti à son fils sur une parcelle par acte sous-seing privé du 20 juillet 1998 et en qualification de bail rural de la mise à la disposition de l'EARL de l'ensemble du fonds.

M. X et l'EARL ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer l'acte du 20 juillet 1998 inopposable au liquidateur et à l'adjudicataire et de dire que ni l'EARL ni M. X  n'ont la qualité de preneur à bail de la propriété viticole.

Mais, d'une part, ayant retenu à bon droit que les actes sous seing privé ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties et qu'ils n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés et souverainement que, le contrat invoqué étant établi en un seul exemplaire et dépourvu d'enregistrement, les autres éléments produits pour corroborer l'engagement n'établissaient pas la preuve de la qualité de locataire de M. X, ni celle de l'antériorité de la mise à disposition dont il se prévalait, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte était inopposable à la B, ès qualités, et à M. Y, adjudicataire de l'immeuble.

D'autre part, ayant retenu à bon droit que la reprise temporaire d'une exploitation agricole en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, excluait la conclusion d'un bail statutaire et que la preuve de celui-ci ne pouvait résulter du seul entretien des parcelles en l'absence de contrepartie à titre onéreux et souverainement qu'il n'était pas établi que l'EARL et M. X, qui n'avaient réglé aucun fermage à quelque moment que ce soit et dont certaines déclarations de récolte avaient été modifiées a posteriori, se fussent acquittés de charges supplémentaires, en a exactement déduit que ni l'une, ni l'autre n'avait la qualité de fermier. 

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 31 mai 2018, N° de pourvoi: 16-25.827, rejet, inédit