Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 décembre 2006

La SCI Le Parc des Eucalyptus (la SCI) et Mme X ayant signé le 27 avril 1996 un compromis de vente portant sur les lots n° 58, 14, 51 et 17 d'une copropriété pour un prix de 1.200.000 francs (182 938 euro), Mme X a fait assigner la SCI aux fins de régularisation de la vente. Le 13 octobre 2000, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la SCI s'engageait à vendre les lots pour un prix de 1.145.000 francs (174.554 euro). Le tribunal, après avoir prononcé la résolution de cette transaction, a constaté la vente pour le prix de 1.085.000 francs (165.407 euro). Mme Y, agissant en qualité de liquidateur de la SCI, ayant relevé appel du jugement, la SCI Riviera Flandres est intervenue volontairement à l'instance en demandant de constater que la vente du lot n° 17 avait été faite à son profit. Pour débouter Mme X de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel retient que la SCI, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SCI Riviera Flandres, demande de dire que l'arrêt vaudra vente des lots n° 58, 14, 51 et 17, sans en préciser le prix ni l'acquéreur, ce qui ne peut permettre à la cour de constater l'existence d'un accord explicite entre le vendeur et l'acquéreur. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. En statuant ainsi, alors que la SCI demandait de donner force exécutoire à la transaction du 13 octobre 2000, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions du nouveau Code de procédure civile (principalement l'article 4).Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 12 octobre 2006 (N° de pourvoi: 05-14.158), cassation