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Le 10 mai 2007

Mme X a assigné deux de ses neuf enfants en paiement d'une pension alimentaire. L'un des enfants a reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon lui: 1/ que, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'il était surprenant que Mme X ait choisi de faire assigner deux de ses neuf enfants toujours en vie qui se trouvent dans les situations financières les plus difficiles; que la cour d'appel s'est bornée à déclarer que le créancier d'aliments n'était pas tenu d'exercer une action contre l'ensemble des coobligés; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de l'enfant contestataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2/ que pour déclarer recevable la demande de Mme X et écarter son argumentation à lui enfant, qui faisait valoir que puisque la contribution des obligés alimentaires est fixée en considération de la fortune de chacun d'eux, il était nécessaire pour apprécier les obligations alimentaires de chacun de connaître la situation financière des autres, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la situation des coobligés n'avait pas à être exposée; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du NCPC. La Cour de cassation répond que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'aucune disposition n'imposait à la créancière d'aliments d'engager une action à l'encontre de tous les codébiteurs ni de préciser la situation des autres coobligés, la dette d'aliments étant une dette personnelle, dont le montant est fixé en considération des ressources du débiteur. Mais, au visa des articles 205, 206 et 208 du Code civil, la Cour de cassation relève que pour fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'enfant et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt inclut dans ses ressources le salaire de son épouse au motif que les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents en vertu de l'article 206 du Code civil. La Haute juridiction dit qu'en statuant ainsi, alors que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard aux ressources du débiteur et que les revenus de son épouse ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 25 avril 2007 (Pourvoi N° 06-12.614), cassation partielle