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Le 13 novembre 2007

C'est le 15 décembre 2007, au plus tard, que devra être transposée la directive en réféRence abrogeant la directive 91/308/CEE, qui vise à prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les États membres interdisent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils peuvent arrêter ou maintenir en vigueur des dispositions plus strictes dans ce domaine. La directive définit comme "blanchiment de capitaux" les actes commis intentionnellement qui visent à: * convertir ou transférer des biens qui viennent d'une activité criminelle ou de la participation à une telle activité dans le but de dissimuler ou déguiser l'origine illicite des biens; * aider une personne impliquée dans ladite activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; * dissimuler ou déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou les droits relatifs à ces biens; * acquérir, détenir ou utiliser des biens en sachant, ou moment de la réception des biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle. L'auteur de l'acte commis intentionnellement doit être au courant que les biens proviennent d'une activité criminelle. La connaissance, l'intention ou la motivation peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives. La directive vise également la participation à un de ces actes, l'association pour commettre ledit acte ou les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un pour le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution. Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers. Par "financement du terrorisme", la directive entend le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fournir ou de réunir des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie en vue de commettre l'une des infractions visées aux articles 1 à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, comme par exemple les prises d'otages, l'établissement de faux documents administratifs, la direction d'un groupe terroriste, etc. La directive s'applique aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux personnes physiques ou morales avec des professions telles que les commissaires aux comptes, experts-comptables, conseillers fiscaux, notaires et autres professions juridiques, les agents immobiliers, etc. Les établissements et les autres professions visés par la directive appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle lorsqu'ils: * nouent une relation d'affaires; * concluent une transaction, a titre occasionnel, d'un montant de 15.000 EUR au moins; * soupçonnent le blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils ou autres exemptions; * doutent sur la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client. Les mesures de vigilance prévoient l'identification du client et la vérification de son identité, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'identification éventuelle du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité, etc. Les mesures de vigilance peuvent être ajustées en fonction du risque associé au client, à la relation etc. Les États membres peuvent permettre aux établissements et aux personnes soumises à la directive de recourir à des tiers pour l'exécution de ces obligations. La directive prévoit néanmoins des procédures simplifiées, par exemple en ce qui concerne la vigilance par rapport aux autorités publiques nationales ou bien concernant des clients qui ont des polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1.000 EUR. Quand il existe un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes et établissements auxquels la directive s'applique sont tenus de renforcer leur vigilance. La vigilance renforcée englobe des mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis quand le client n'était pas physiquement présent aux fins de l'identification ou, en cas de relation transfrontalière avec des établissements correspondants de pays tiers, l'évaluation des contrôles antiblanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement tiers, etc. Référence: - Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme [Journal officiel L 309 du 25 novembre 2005]