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Le 22 septembre 2008
L'article L. 132-13 alinéa 2 du Code des assurances autorise le rapport à la succession des primes manifestement excessives et non celui du capital versé au bénéficiaire
Le premier juge, dit la Cour d'appel, a rappelé fort à propos les dispositions de l'article L. 132-13 alinéa 2 du Code des assurances qui autorise le rapport à la succession des primes manifestement excessives et non celui du capital versé au bénéficiaire.

Le même premier juge a fait une analyse pertinente des circonstances de la cause en considérant:

- l'âge du disposant à la date de souscription du contrat (93 ans),

- les ressources mensuelles de l'intéressé d'un montant total de 4.353,50 FF (663, 70 €) et le fait qu'il vivait avec Gladys B (la bénéficiaire) dans une maison qui appartenait à cette dernière.

Pour considérer que le versement en 1999 d'un prix unique de 208.900 FF représentant à peu près quatre fois le revenu annuel ne présentait pas un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Agen, 1re Chambre civ., 23 juillet 2008 (n° R.G. 07/00740)