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Le 10 novembre 2018

Théodore, né le 3 février 1914, est décédé en 30 juin 1995, laissant pour lui succéder son épouse, Aurélie, née en 1914, et ses enfants issus de son mariage.

Après le décès des époux,, il est apparu que Théodore V avait souscrit, le 13 mars 1987, un contrat d'assurance vie intitulé Billet confiance pour lequel le montant des primes versées s'est élevé à 43'219,30 euro et que madame Aurélie avait souscrit cinq contrats d'assurance-vie, Béatrice, petite-fille, étant la bénéficiaire de l'ensemble de ces contrats.

La demande de réduction des primes du contrat d'assurance vie litigieux et de rapport à la succession est mal fondée, dans la mesure où aucune atteinte à la réserve héréditaire n'est établie. Lors de la souscription, l'assuré était âgé de 73 ans et disposait d'une retraite mensuelle de 3'000 euro, de sorte que le montant total des primes versées en plusieurs échéances, pour une somme de 43'219 euro, ne présentait pas un caractère manifestement exagéré. S'il est vrai que le patrimoine de l'assuré était alors limité à la moitié de la communauté, soit 93'984 euro, il apparaît également que l'assuré et son épouse avaient réalisé des donations en avance d'hoirie au profit de leurs enfants. En outre, l'utilité économique de l'opération est établie, puisque ce placement a généré des intérêts pour un montant de 17'976 euro, outre des avantages fiscaux alors même que les sommes investies restaient disponibles à tout moment.

Le montant des primes versées par l'assurée au titre des différents contrats d'assurance vie, pour un montant total de 96'322 euro, ne peut être tenu pour manifestement exagéré au regard des capacités de l'assurée. En effet, l'assurée percevait alors une pension de réversion de 1'500 euro par mois. En outre, en vertu du contrat de mariage conclu avec son époux prédécédé, l'assurée survivante est devenue propriétaire de tous les biens meubles de la communauté, le montant de l'actif net de communauté s'élevant à la somme de 187 868 euros, alors que l'assurée et son époux avaient déjà procédé à des donations en avancement d'hoirie à leurs héritiers. Par ailleurs, l'utilité économique de ces placements n'est pas contestable puisque ceux-ci ont produit des intérêts pour un montant de 15 871 euros. Aucune atteinte à la réserve héréditaire n'est donc caractérisée et il n'y a pas lieu à réduction des primes et à rapport à la succession.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 13 septembre 2018, pourvoi N° 16/04356