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Le 25 juin 2007

Par acte notarié, des époux avaient fait donation entre vifs à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble appartenant en propre au mari, en faisant réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit du bien donné. Après le décès de l'époux donateur, ses héritiers ont renoncé à sa succession. L'Administration fiscale, estimant que le conjoint survivant avait procédé à certains actes (au nombre desquels elle incluait l'exercice de l'usufruit) rendant cette renonciation inopérante, lui a notifié un redressement de droits de mutation à titre gratuit. L'épouse du défunt a alors assigné l'administration pour obtenir la décharge des droits réclamés. La Cour d'appel de Dijon a accueilli cette demande en retenant notamment que la clause de réversion d'usufruit s'analysait en une donation à terme de biens présents. La Cour de cassation censure partiellement l'arrêt de la Cour d'appel, mais uniquement parce que celle-ci a modifié l'objet du litige (article 4 du nouveau Code de procédure civile), mais confirmant au surplus la définition des juges d'appel.Référence: - Cour de cassation, Chambre mixte, 8 juin 2007 (Pourvoi N° 05-10.727), rejet