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Le 26 avril 2011
Il convient de relever que depuis plus de trente ans, les propriétaires ont organisé leurs rapports sous le régime de ladite loi, les assemblées générales annuelles auxquelles participaient et votaient les copropriétaires constituant des manifestations de volonté collectives interdisant aujourd'hui aux participants de nier l'existence de la copropriété
Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis que ce statut, impératif et de droit, est seulement exclu pour un ensemble immobilier que si une convention expresse le prévoit et que cette convention crée une organisation différente se démarquant suffisamment du statut.

Tel était bien le cas en l'espèce à l'origine même si les statuts n'avaient pas été enregistrés à la Préfecture. Il convient cependant de relever que depuis plus de trente ans, les propriétaires ont organisé leurs rapports sous le régime de ladite loi, les assemblées générales annuelles auxquelles participaient et votaient les copropriétaires constituant des manifestations de volonté collectives interdisant aujourd'hui aux participants de nier l'existence de la copropriété. De plus, l'existence et la personnalité morale du syndicat des copropriétaires n'ont pas été contestées lors des diverses procédures ayant opposé les parties. Il apparaît dès lors que les copropriétaires ne sont pas recevables à contester la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, dont la création en remplacement de l'association syndicale libre (ASL), n'a pas été conventionnellement constatée.
Référence: 
Référence: - C.A. Bastia, Ch. civ., 3 févr. 2010 (R.G. N° 08/00841)