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Le 30 août 2005

La réforme du divorce du 26 mai 2004 (entrée en vigueur du 1er janvier 2005) entraîne modification de la date de la dissolution du régime matrimonial des époux dans leurs rapports entre eux. A l'égard des tiers, le divorce ne sera opposable que lorsqu'il aura été mentionné en marge des actes de l'état-civil (aucun changement). Le notaire chargé de liquider le régime matrimonial, par exemple la communauté, doit désormais se placer au moment de l'ordonnance de non-conciliation pour connaître la composition du patrimoine des époux et non plus, comme auparavant, au moment de l'assignation en divorce (celle qui suivait l'ordonnance de non-conciliation). La date de la dissolution de la communauté, ou plus généralement du régime matrimonial, se situe donc à la date de l'ordonnance de non-conciliation, mais la règle ne s'applique qu'aux divorces contentieux, à l'exclusion du divorce par consentement mutuel qui fait l'objet d'une disposition spécifique (rappelée infra). En conséquence, le régime matrimonial des époux se trouvera dissous au jour de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il s'agira: — d'un divorce accepté régi par les articles 233 et suivants du C. c.; — d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal régi par les articles 237 et 238 du même Code; — ou d'un divorce pour faute régi par les articles 242 et suivants du même Code. La loi n'a pas modifié l'article 1572 du C. c. qui prévoit que le régime de la participation aux acquêts se dissout, en cas de divorce ou de séparation de corps, au jour de la demande. On peut penser que, malgré cet oubli, la nouvelle règle s'appliquera aussi dans ce cas. Par la voie conventionnelle, les époux peuvent passer une convention de liquidation et de partage anticipé de leur communauté en se prévalant notamment du nouvel article 265-2 du C. c. pour reporter encore plus en amont la date de la dissolution de leur régime matrimonial. La convention du nouvel article 265-2 doit être passée pendant l'instance en divorce et doit être établie par acte notarié si la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. Les époux peuvent certainement aussi, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge les conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et donc faire remonter également plus en arrière la date de dissolution de leur régime matrimonial, conformément au nouvel article 268 du Code civil. Le juge vérifiera que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont bien préservés lorsqu'il homologuera cette convention. Attention, si un époux commun en biens envisage d'acheter un bien à compter de l'ordonnance de non-conciliation, le praticien (notaire) qui interviendra à cette opération devra lui rappeler que, si pour une raison quelconque (décès par exemple), le divorce n'est pas prononcé, le bien sera définitivement commun. En conséquence, en cas de revente, il devra obtenir l'accord de son ex-conjoint ou des héritiers de celui-ci si, par exemple, le décès intervient avant le prononcé du divorce. En effet, dans cette hypothèse, la communauté se trouvera dissoute par décès et sa composition comprendra tous les biens acquis par les époux jusqu'à cette date. La rétroactivité légale de l'article 262-1 ne trouvera plus alors à s'appliquer. Cette situation sera plus courante, dès lors que la rétroactivité légale du régime matrimonial se situe plus en amont qu'auparavant. Le notaire devra également mettre en garde l'époux acquéreur sur les règles applicables en matière de passif. En effet, toutes les dettes nées avant la dernière mention marginale du divorce à l'état civil vont engager la communauté sous réserve des exceptions visées à l'article 1415 du C. c. (emprunt ou cautionnement souscrit par un seul époux sans l'accord exprès de son conjoint). En conséquence, si le conjoint de l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective avant la dernière mention marginale à l'état civil, le liquidateur de ce dernier pourra appréhender le bien ainsi acheté La date de la dissolution de la communauté, lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel, conformément aux dispositions des articles 230 et 232 du C. c., est définie par le nouvel article 262-1 du même Code qui dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€