Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 juin 2019

L'art. 31-10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 concourt à l'exercice effectif de plusieurs professions au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE) et, par suite, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur par la création d'une telle structure sociale. 

Il résulte également de l'article 31-10 que tout partage d'informations est soumis à la double condition d'être nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société et d'être justifié par l'intérêt du client.

Il s'ensuit que les professionnels ne sont autorisés à partager des informations à caractère secret que dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives au service de leur client commun.

Par ailleurs, dès lors que le client, n'étant pas lui-même tenu au secret professionnel, peut décider de le lever sans y être contraint, l'art. 31-10 a pu soumettre la communication, entre les différents professionnels de la SPE, d'informations concernant leur client à un accord exprès de ce dernier. Un tel accord est précédé d'une information par les professionnels concernés sur sa portée et définit l'étendue du partage d'informations envisagé. Il résulte des termes mêmes de l'art. 31-10 que cet accord doit être préalable au partage d'informations. La dérogation au secret professionnel autorisée par l'article 3 de l'ordonnance attaquée est ainsi assortie des limitations et précautions de nature à éviter une atteinte excessive au droit au respect du secret professionnel garanti notamment par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Référence: 

- Conseil d'État, 6e et 5e chambres réunies, 17 juin 2019, req. n° 400.192