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Le 04 avril 2006

Les époux Y ont signé une promesse unilatérale de vente de divers terrains au profit d'une SAFER. Quelques mois après M. X a signé avec la SAFER une promesse d’achat de ces mêmes biens. La donatrice de ces parcelles qui avaient été attribuées aux époux Y par une donation-partage comportant une clause d’inaliénabilité n’ayant donné son accord à la vente que pour partie des terrains, M. X a assigné les consorts Y et la SAFER en réalisation forcée de la promesse d’achat et en paiement de dommages-intérêts. Ayant retenu que le refus des consorts Y de procéder à la rétrocession globale des biens litigieux n’apparaissait pas abusif, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la vente des parcelles au mépris de la clause d’inaliénabilité qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef. Mais, comme pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la SAFER, l’arrêt de la cour d'appel retient qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié, lors de la signature de promesses unilatérales de vente et d’achat, le contenu de titres de propriété antérieurs dont la teneur ne lui avait pas été communiquée, la Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors qu’en sa qualité de professionnel de la vente de biens fonciers, la SAFER, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, était tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d’accepter une promesse unilatérale d’achat de ce bien. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 mars 2006 (pourvoi n° 04-15.253), cassation partielle