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Le 05 septembre 2006

Suivant acte du 1er octobre 1977, les parents ont fait donation, à titre de partage anticipé, à leur fils d'une propriété rurale à charge par ce dernier de verser une soulte à ses trois soeurs et d'assurer seul l'obligation de soins viagers en nature au profit des donateurs. Le fils donataire est décédé laissant son épouse et ses deux enfants mineurs. Ces derniers ont été assignés par les donateurs en révocation de la donation pour inexécution des charges. La demande a été acceptée. Pour dire que les soeurs de l'attributaire devront rapporter à la succession de leur frère les soultes perçues en 1977, en valeur réactualisée au jour du partage, ces sommes venant en compensation de la somme à verser au titre de la plus-value, l'arrêt de la cour d'appel retient que cette demande a été remise en cause par l'action en révocation de la donation, chaque partie ayant intérêt à opposer à son adversaire toute compensation au moment de calculer l'actif à partager. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que la révocation d'une donation-partage prononcée contre l'un des copartageants pour cause d'inexécution des charges, bien que rompant l'égalité du partage en opérant le retour dans le patrimoine du donateur des biens donnés et entrés dans le lot de ce copartageant, n'a pas pour conséquence l'anéantissement de ce partage pour le tout et laisse subsister à l'égard des autres copartageants l'effet de la transmission de propriété qui en est résulté à leur profit, y compris lorsque celle-ci consiste en une soulte versée par le donataire évincé, la cour d'appel a violé les articles 953, 954 et 1183 du Code civil. - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 juillet 2006 (pourvoi n° 04-16.272), cassation