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Le 16 mars 2019

Mme T, caution, fait valoir, en premier lieu, que la société I. 3. est créancière professionnelle au sens de l'art. L. 341-2 du Code de la consommation et qu'en conséquence, l'acte de cautionnement devait comporter les mentions relatives au cautionnement et à la renonciation au bénéfice de discussion des art. L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, leur absence ou leur reproduction incomplète ou inexacte, comme en l'espèce, étant sanctionnée par la nullité de l'acte ; la société I. 3. affirme la validité du cautionnement, disant que la formule légale n'est affectée ni dans sa portée, ni dans son sens.

L'art. L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2 003-721 du 1 août 2003 applicable au cautionnement donné le 4 mai 2011, dit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même,"

L'art. L. 341-3 exigeant, également à peine de nullité de l'engagement, que la signature soit précédée de la mention suivante, lorsque le cautionnement est solidaire : "en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."

En l'espèce, l'acte de cautionnement du 4 mai 2011 comprend, précédant la signature de Mme T, les mentions suivantes, les textes sus-mentionnés n'imposant nullement une signature sous chacune d'elles :

"En me portant caution de la société TAP & CO pour garantir de toutes les obligations nées de l'occupation des lieux par la société TAP & CO locataire et de tous les occupants de son chef, jusqu'à la restitution des lieux et par la remise des clés (les lieux libres de tout mobilier et de tous occupants) notamment pour le paiement du loyer indexé d'un montant annuel d'origine net de 15120 euros (quinze mille cent vingt euros) ainsi que des charges locatives, des taxes locatives (et foncières), des réparations locatives, des indemnités d'occupation, des intérêts et frais de justice engagés pour le créancier contre le locataire, je m'engage à rembourser la société I. 3. sur mes revenus et biens si la société TAP & CO n'y satisfait pas de même,"

"En renonçant au bénéfice de discussion définit par l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société TAP & CO locataire, je m'engage à rembourser le bailleur sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société TAP & CO. Je déclare m'engager pour la durée du bail et de son renouvellement nonobstant un éventuel déplafonnement du loyer".

Force est de constater que le montant de l'engagement n'est pas déterminé, ni précisément déterminable, alors que la mention légale impose l'indication d'une somme à laquelle il ne peut être substitué la formule retenue qui engage la caution pour des dettes dont l'énumération n'est pas limitative, nées qui plus est de l'occupation des lieux par la société preneuse ou par des tiers ; une telle formulation n'a pas permis à Mme T, lorsqu'elle s'est engagée, de connaître l'étendue de son obligation, en contravention avec les dispositions légales sus-mentionnées..

Dès lors, l'acte est nul et de nul effet, la décision déférée devant être infirmée et la société I. 3. déboutée de ses demandes.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 2, 28 février 2019, RG N° 17/16158