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Le 26 septembre 2007

M. X a été engagé le 31 juillet 1996 en qualité de responsable de rayon par la société Décathlon selon un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juin 1999, il a été promu en qualité de responsable du magasin d'Hautmont. Le 7 mars 2000, M. X a été convoqué par sa direction à un entretien préalable fixé au 11 mars 2000. Le 20 mars 2000, un huissier de justice a constaté qu'une correspondance émanant de la société Décathlon retirée par M. X à la poste centrale de Maubeuge, renfermait seulement une feuille blanche. Le 27 mars 2000, l'employeur a remis à M. X une lettre de licenciement datée du 14 mars 2000; le même jour, une transaction a été signée entre les parties, stipulant que la société Décathlon verserait à M. X la somme de 10.000 F à titre d'indemnité transactionnelle et définitive, tenant compte du préjudice subi du fait de son licenciement. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction du 27 mars 2000 et la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le litige arrive devant la Cour de cassation qui prend la décision suivante au visa des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, alinéa 1er, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le caractère anormal de l'envoi sous un pli recommandé d'une feuille blanche à un salarié dont le licenciement était simultanément décidé, mais encore non notifié, ne privait pas la société Décathlon de rapporter la preuve des griefs qu'elle articulait envers le salarié, qui reconnaissait la remise le 27 mars 2000 de la lettre exposant les reproches exprimés à son encontre et contenant notification de la rupture de la relation de travail, l'envoi d'une feuille blanche le 14 mars 2000 ne pouvant être assimilé à un licenciement effectué verbalement et entraînant que cette rupture soit considérée comme déjà survenue. Mais cependant aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et il ne peut être suppléé par la remise au salarié en main propre d'une lettre. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La technique de la feuille blanche, affectionnée de certains DRH, tend à permettre d'éviter deux inconvénients pour l'entreprise: - La contestation des motifs de son licenciement par un salarié qui espère obtenir des dommages et intérêts plus intéressants que le montant de l'indemnité transactionnelle proposée. - L'obligation de notifier le licenciement avant la signature de la transaction. La Haute juridiction la condamne. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, Chambre soc., 24 janvier 2007 (N° de pourvoi: 05-42.135), cassation partielle Pour plus de détails et un commentaire: - Le Monde, économie, 25 septembre 2007, p. VIII