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Le 15 avril 2019

Est valable et opposable à la victime une clause contractuelle relative à la réception tacite des travaux. 

Les époux concluent un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec installation d’une pompe à chaleur par une entreprise assurée en responsabilité décennale. Le contrat d’assurance contient un article intitulé "réception" selon lequel si la réception n’est pas écrite, elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate lorsque par l’absence de réclamation sur une période significative, le maître de l’ouvrage a clairement signifié qu’il considérait les travaux comme conformes au marché. En aucun cas, la simple prise de possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers délais.

À la suite de dysfonctionnements de la pompe à chaleur, les époux assignent après expertise, l’assureur en indemnisation de leurs préjudices dans le cadre de la garantie décennale. Leur demande est rejetée par la Cour d’appel de Rennes qui retient que la clause contractuelle relative à la réception est valable et opposable à la victime. L’assureur n’est pas tenu de garantir les désordres puisque les conditions d'une réception tacite, au sens de la clause du contrat, ne sont pas remplies.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.

L'arrêt d'appel n’a pas retenu que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l’état de désordres s’étant révélés dès l’entrée du maître de l’ouvrage dans les lieux.

La clause contractuelle relative à la réception était valable et opposable aux victime ; ces dernières avaient donc  pris possession des lieux en janvier 2008. Il résultait tant du rapport d’expertise que de l’assignation délivrée par les plaignants que les désordres étaient survenus dès l’installation dans les lieux, que monsieur avait appelé à plusieurs reprises la société Y pour qu’elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements avait donc été immédiat, dès l’entrée dans les lieux, ce qui ne permettait pas de retenir l’absence de réclamation sur une période significative. Aussi la cour d’appel en a exactement déduit que, les conditions d’une réception tacite, au sens de la clause du contrat, n’étant pas remplies, la société d'assurances n’était pas tenue de garantir les désordres.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Ch. Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.410, rejet FS-P+B+I

Texte intégral de l'arrêt