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Le 11 décembre 2019

 

Aux termes de l’art. L.121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

• le nom du fournisseur et du démarcheur,

• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des arti. L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Mme X, la cliente, se prévaut d’un bon de commande en date du 1er novembre 2012 qui prévoit l’installation de huit modules solaires, d’un onduleur, d’un kit d’intégration , d’un pack administratif et l’installation par la société ENR + mais pour un montant de 23.500 euro. Elle reconnaît toutefois que le prix de l’installation litigieuse est de 20. 000 euro. Elle considère que ce bon de commande ne répond pas aux dispositions de l’art. L 121-23 parce qu’il ne comporte pas certaines indications comme par exemple le prix , la marque et la fiche technique des panneaux, ou le type de cellule utilisé ou encore la marque, le modèle et la fiche technique de l’onduleur, les protections électriques, les conditions d’installation sur la toiture. Elle soutient également que le bon de rétractation n’est pas non plus conforme aux dispositions du code de la consommation.

La société Solféa, qui précise que le bon de commande qu’elle produit en date du 5 novembre 2012 est celui applicable au litige, soutient que l’énumération des éléments de la commande, soit des modules solaires GHT 250 Wc, un onduleur, un kit d’intégration, un système électrique, un câble, des connectiques, un pack administratif avec raccordement ERDF assuré et une installation décrit suffisamment la prestation offerte pour renseigner Mme X sur ce qui est inclus dans le contrat.

Or, il ressort de l’examen du bon de commande en date du 5 novembre 2011 signé par Mme X pour la somme de 20. 000 euro et qui correspond en tous points aux termes du contrat conclu entre les parties , que celui-ci ne comporte pas l’indication de la marque des panneaux photovoltaïques. Pourtant, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

La seule mention GHT figurant à côté de 'modules solaires’ qui correspond, selon les conclusions de la société Solféa, à la société Global High Tech, filiale du groupe Technicolor SA (anciennement Thomson) ne peut suffire à renseigner Mme X sur ce point puisque cette précision sur la signification de ce sigle n’a pas été portée à sa connaissance au moment de la signature du contrat de vente.

En outre, aucun délai de livraison et d’exécution des travaux d’installation n’est mentionné dans le bon de commande du 5 novembre 2012 qui justifie, seul, de la réalité des mentions portées à leur connaissance par le démarcheur lors de la conclusion du contrat.

La nullité du contrat de vente pour irrégularité ne saurait être couverte par le fait que Mme X a signé une attestation de fin de travaux et n’a fait aucun reproche à l’installation effectuée comme le soutient la société Solféa. En effet, la signature de l’attestation de fin de travaux portant ordre de libération des fonds ne suffit pas à caractériser qu’elle a , en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

En l’absence de toute confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité invoqués, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme X et la société Solféa.

Et sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l’art. L. 311-32 devenu L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Solféa est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société ENR+ emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre Mme X et la société Solféa.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 6 décembre 2019, RG n° 16/06276