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Le 08 novembre 2006

Les décisions de la majorité des associés, pourvu qu'elles soient régulièrement prises, s'imposent à la minorité, mais aussi à tous les associés absents. Le juge ne peut ni les critiquer, ni les modifier, si les prescriptions légales ont été respectées. Il en est ainsi même lorsqu'un associé possède à lui seul cette majorité et peut faire prévaloir son opinion à l'encontre des autres assoiciés. Cependant les tribunaux apportent un correctif au pouvoir de la majorité incarné par l'abus de majorité qui est la circonstance dans laquelle des associés minoritaires se plaignent d'une décision abusive prise par les majoritaires. La jurisprudence conditionne l'existence de cet abus par la réunion de deux éléments: – l'atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée; – la rupture d'égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires. L'action fondée sur l'abus de majorité doit demeurer exceptionnelle, afin de ne pas entraver le fonctionnement de la société et de ne pas faire obstacle à l'application de la règle de la majorité. C'est à l'associé qui se prétend victime d'un abus de majorité, d'en prouver l'existence. De plus en plus souvent des associés minoritaires, principalement en société à responsabilité limitée (SàRL), contestent les décisions prises par la majorité des associés d'affecter en réserve tout ou partie du bénéfice distribuable les privant ainsi des bénéfices. Déjà en 1976 un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 avril 1976 (pourvoi n° 75-10735) avait rappelé la limite: deux associés qui détenaient ensemble 95% du capital social et qui percevaient des rémunérations et avantages divers versés par la société avaient décidé chaque année, depuis 20 ans, d'affecter en réserves la totalité des importants bénéfices sociaux. Le troisième associé plaida l'abus de droit. La Cour de cassation a validé sa demande: les sommes mises en réserve étaient demeurées inemployées et seul l'associé minoritaire qui n'exerçait pas de fonctions dans la société ne retirait strictement aucun profit de sa participation. L'abus de majorité a été aussi retenu depuis aux termes d'une affaire dans laquelle les bénéfices de la société étaient systématiquement affectés aux réserves (le montant de celles-ci s'élevait à 22 fois le montant du capital social). Les délibérations litigieuses ont été annulées, mais la demande de dommages et intérêts présentée par les associés minoritaires à l'encontre de la société a été déclarée irrecevable (Cour de cassation, Chambre com. 6 juin 1990, publié au Bulletin IV). Cette décision est généralement considérée comme une décision de principe. Il faut cependant bien noter qu'il s'agissait là de la constitution de réserves excessives sans intérêt pour la société et préjudiciable aux intérêts pécuniaires des minoritaires. De même ont été annulées les délibérations des associés aux termes desquelles l'affectation systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société, et ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire (Cour de cassation, Chambre com., 1er juillet 2003, pourvoi n° 99-19328). En revanche, la Cour d'appel de Versailles a décidé que l'inscription à un compte de réserve ou de report à nouveau de 85% du cumul des bénéfices de 2.544.063 F des trois exercices ne constitue pas une atteinte à l'intérêt de la société (1er février 2001): la mise en réserve de bénéfices doit permettre à la société de renforcer sa trésorerie compte tenu de ses projets et de son activité.