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Le 06 décembre 2019

 

Le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les mutations de biens donnés à bail rural à long terme est subordonné à la condition que les biens concernés restent la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit.

L'exonération n'est toutefois pas remise en cause en cas de cession pour cause d'utilité publique.

Le 19 décembre 2008, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, Z X a vendu à la commune de Saint Ismier une parcelle de terrain cadastrée AZ 42 qui faisait partie du bien rural loué à long terme.

L'acte mentionne (page 2) que "l'acquisition est réalisée dans le cadre de l'aménagement de la zone d'équipement public de Vergibillon".

Une enquête publique a été ouverte en février 2007 pour modifier le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint Ismier en vue de créer une zone d'équipements publics et para-publics comprenant notamment une aire d'accueil des gens du voyage, la déchetterie et le SDIS.

Si la vente au profit de la commune est intervenue à l'amiable, il est constant qu'elle portait sur un bien inclus dans le périmètre de la zone d'équipements publics et était donc justifiée par un intérêt public.

L'administration fiscale n'était dès lors pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation.

S'agissant des parcelles que Z X a données en nue-propriété à son fils le 19 mai 2009, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, l'administration a, à juste titre, retenu que Z X n'avait pas conservé le bien dans son patrimoine pendant cinq ans.

A ce stade de la procédure, l'administration fiscale limite la déchéance du régime d'exonération et le rappel des droits aux seules parcelles dont la nue-propriété a été donnée.

Le seul fait que l'administration fiscale n'ait pas limité, d'emblée, le rappel des droits ne saurait justifier le dégrèvement, sollicité par Z X, de l'intégralité des sommes mises à sa charge, mais seulement de celles afférentes aux biens donnés.

Le jugement est réformé en ce sens.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 26 novembre 2019, RG n° 17/03705