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Le 21 septembre 2007

Ce n'est que lorsqu'un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, que les parties peuvent conclure un contrat de bail d'habitation d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement prévu. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Selon l'arrêt de la cour d'appel il ressort que les locataires d'une maison à usage d'habitation pour une durée de deux ans ont assigné la bailleresse en annulation du congé afin de reprise qu'elle leur avait fait délivrer et en paiement de dommages et intérêts. Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel retient que les parties ont expressément entendu déroger aux conditions de durée des baux d'habitation en fixant une durée réduite de deux ans en cas de reprise de la maison par un copropriétaire, que dans un délai raisonnable à l'issue de la période de deux ans, la bailleresse a fait jouer la clause de reprise qu'elle s'était réservée. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi des locataires, dit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 juillet 2007 (Pourvoi n° 06-17.229), cassation