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Le 08 décembre 2008
Lorsque le juge décide même d’office de l’audition d’un enfant sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil (rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007), le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes.

Lorsque le juge décide même d’office de l’audition d’un enfant sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil (rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007), le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes.

L'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite du père sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d’appel a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, les deux enfants, l'un né en 1990, l'autre né en 1995, assistés d’un avocat.

En statuant ainsi, sans qu’il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d’appel a violé l’article 388-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 décembre 2008 (pourvoi n° 07-11.552, arrêt n° 1214), cassation partielle