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Le 26 octobre 2005

Le rescrit social, qui s'inspire beaucoup du rescrit fiscal, vient renforcer les droits des cotisants à l'égard des URSSAF et autres organismes de recouvrement de cotisations sociales. Il permet d'obtenir une décision explicite des organismes de recouvrement sur l'application de certains points de législation à la situation du cotisant. Sauf changement de législation ou de la situation de fait, la réponse de l'organisme lui sera opposable pour l'avenir. Le rescrit social est applicable depuis le 1er octobre 2005, mais, un arrêté doit préciser les pièces nécessaires à l'employeur pour étayer sa demande. Une circulaire explicative viendra compléter le tout. La procédure de rescrit social est ouverte aux cotisants ou futurs cotisants en leur qualité d'employeur. La demande est envoyée à l'URSSAF, la CGSS ou la CMSA à laquelle le cotisant est affilié, ou à laquelle il sera affilié lorsque débutera son activité. Trois points seulement sont concernés: 1/ Le régime des contributions dues en matière de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. 2/ Les avantages en nature et les frais professionnels. 3/ Les exonérations de cotisations limitées aux ZRR, ZFU et ZRU. La demande du cotisant ou du futur cotisant (en sa qualité d'employeur) doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Cette demande peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter les mentions suivantes: - le nom et l'adresse du demandeur ainsi que sa qualité d'employeur; - son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié au régime général de la sécurité sociale; - les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée; - la présentation précise et complète de sa situation de fait, de manière à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. Lorsqu'un avis de contrôle de l'inspecteur du recouvrement a été notifié au cotisant, celui-ci ne peut plus demander à bénéficier de la procédure de rescrit social. Certaines pièces justificatives sont jointes à la requête. On attend la liste (arrêté à intervenir). La demande est réputée complète si, dans un délai de 30 jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant ou au futur cotisant la liste des pièces ou informations manquantes. L'organisme de recouvrement auquel a été adressé la demande dispose d'un délai de 4 mois, à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier une réponse au cotisant. Cette réponse doit être motivée et signée par le directeur ou son délégataire. Si l'URSSAF n'a pas notifié sa décision dans les délais impartis (par exemple en cas de retard), il ne peut être procédé à un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre, d'une part, la date à laquelle le délai a expiré et d'autre part, la date de la notification de la réponse explicite. En tout état de cause, la décision de l'organisme de recouvrement ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. Si une modification intervient, la position n'est donc plus opposable à l'URSSAF ou tout autre organisme de recouvrement. Par ailleurs, si un employeur vient à changer d'URSSAF (affiliation auprès d'un nouvel organisme de recouvrement), il peut continuer à se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Le texte précise une possibilité pour l'organisme de revenir sur sa décision avec une faculté de contestation de cette décision par l'employeur. Références: - Décret n° 2005-1264 du 7 octobre 2005, J.O. du 9 octobre, p. 16133 [- Code de la sécurité sociale, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSECSOCL.rcv]
@ 2005 D2R SCLSI pr