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Le 29 octobre 2005

Si le projet déclaré d'utilité publique n'était plus, à la date du décret déclarant l'utilité publique, assuré de bénéficier de la subvention de l'État de l'ordre de 24% du coût total d'opération que mentionnait l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête, cet élément nouveau relatif au financement, eu égard notamment aux possibilités de recours à l'emprunt et de hausse du versement de transport, n'impliquait pas une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'ouvrage ni de l'économie générale du projet, dont le coût global n'était pas sensiblement accru et dont les caractéristiques physiques demeuraient inchangées, et ne rendait pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête avant la déclaration d'utilité publique (DUP). La création de la première ligne de tramway de Clermont-Ferrand a pour objet d'améliorer sensiblement la desserte et la sécurité dans cette agglomération de 260.000 habitants, tout en diminuant les nuisances sonores. Ni les atteintes alléguées à la propriété et au cadre de vie des riverains ou à la fluidité de la circulation des véhicules particuliers et de services publics, ni le coût du projet, s'élevant à 290 millions d'euros y compris les travaux de reconfiguration du domaine public rendus nécessaires par le projet, ne sont excessifs au regard des avantages attendus de l'opération. Celle-ci n'est donc pas dépourvue d'utilité publique. Si selon l'article L. 2333-67 du Code général général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable à la date de la délibération, l'augmentation du versement transport au-delà du taux de 1% n'est possible qu'à la condition que l'État ait notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant, cet engagement de principe a bien été pris par l'État sous la forme d'une lettre du préfet annonçant l'éligibilité du projet au régime des aides de l'État aux transports collectifs urbains de province. Si ce régime d'aide a été ultérieurement supprimé par la loi de finances pour 2004, ainsi d'ailleurs que la condition correspondante pour le relèvement du versement transport, l'engagement de l'État sur la subvention à apporter au projet était constitué à la date de la délibération attaquée. Le moyen tiré d'une violation de la règle d'affectation du versement transport des employeurs édictée par l'article L. 2333-68 du CGCT ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une délibération budgétaire portant utilisation de cette recette et non de la fixation du taux local de cette contribution, dont la légalité n'est soumise qu'à la condition d'adoption d'un projet d'infrastructure de transport conformément à l'article L. 2333-67 du même code. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGCTERRL.rcv¤- Code général des collectivités territoriales, partie législative¤¤ - Conseil d'Etat, 22 juin 2005 (req. n° 264.294).
@ 2005 D2R SCLSI pr