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Le 16 avril 2008

Selon l'article 3 du Code civil, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si, à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour dire la loi française applicable, retient que la séparation de corps est inconnue du droit marocain et que, le domicile conjugal se trouvant en France, la femme est en droit de solliciter l'application de la loi française, alors que les deux époux sont de nationalité marocaine.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 9 janvier 2008 (pourvoi n° 06-19.659), cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 4 avril 2006