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Le 08 février 2020

 

Le 16 avril 2007, la société FDL1 a donné à bail commercial à la société Speedy France un bâtiment à usage de bureaux à compter du 15 janvier 2008 pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 220. 000 EUR hors taxes.

Se prévalant du caractère illicite de la clause d’indexation insérée au bail, la société locataire a saisi le tribunal aux fins de voir déclarer cette clause réputée non écrite et condamner la société bailleresse à restituer des sommes versées au titre de l’indexation.

La société FDL 1 a fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer réputée non écrite la clause d’indexation, alors :

« 1° / qu’est réputée non écrite, aux termes de l’article L.112-1 du code monétaire et financier, la clause d’indexation d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ; qu’en retenant que la clause d’indexation litigieuse devait être réputée non écrite au motif qu’elle prévoyait une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l’indice INSEE du 4e trimestre 2006 à l’indice INSEE du 4e trimestre 2008 » et crée ainsi une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (2 ans) et celui séparant la prise d’effet du bail de la première révision (1 an), alors que l’article L.112-1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la première révision du loyer, la cour d’appel a violé ce texte ;

2°/ qu’est réputée non écrite, aux termes de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, la clause d’indexation d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ; qu’en retenant que la clause d’indexation litigieuse devait être réputée non écrite au motif qu’elle prévoit une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l’indice INSEE du 4e trimestre 2006 à l’indice INSEE du 4e trimestre 2008 » et crée ainsi une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (2 ans) et celui séparant la prise d’effet du bail de la première révision (1 an), quand il résultait de ses propres constatations que cette période ne s’était pas écoulée entre deux révisions et que pour la première révision, la période contractuelle à prendre en considération est nécessairement la période contractuelle à venir, la cour d’appel a violé l’article L. 112-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Ayant relevé que la clause du bail prévoyait une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l’indice INSEE du 4e trimestre 2006 à l’indice INSEE du 4e trimestre 2008 » et créait ainsi une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (deux ans) et celui séparant la prise d’effet du bail de la première révision (un an), la cour d’appel a retenu à bon droit que l’art. L. 112-1 du Code monétaire et financier s’applique dès la première indexation.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2020, pourvoi n° 18-24.599, rejet, publié