Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 juillet 2007

Annulation par le Conseil d'Etat de certaines dispositions du nouveau Code des marchés publics issus du décret du 1er août 2006 et de la circulaire du 3 août 2006. Le Conseil d'État a écarté la plupart des critiques formulées à l'encontre de ces textes et a estimé que les conditions d'adoption du nouveau Code des marchés publics avaient été régulières et jugé que ses dispositions relatives aux marchés de prestation de services juridiques ne méconnaissaient aucun des principes et règles qui régissent la profession d'avocat, notamment le secret professionnel, la libre négociation des honoraires et le principe d'indépendance. Étaient également critiquées les dispositions du nouveau code visant à faciliter l'accès des PME (petites et moyennes entreprises) à la commande publique. Sur ce point, le Conseil d'État a d'abord estimé qu'en autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d'appel d'offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre, les dispositions des articles 60, 65 et 67 du Code des marchés publics conduisaient nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures. Or un tel critère, en ce qu'il n'est pas nécessairement lié à l'objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égal accès à la commande publique. Les dispositions du code en cause, ainsi que celles de même objet de la circulaire du 3 août 2006, ont par conséquent été annulées. Le Conseil d'État a en revanche admis la légalité des dispositions permettant aux pouvoirs adjudicateurs de demander aux candidats la part du marché qu'ils entendent sous-traiter notamment à des PME, en précisant que ces dispositions ne pouvaient avoir pour effet d'autoriser le pouvoir adjudicateur à retenir les conditions de la sous-traitance comme critère de sélection des offres pour l'attribution du marché. Il a également estimé que les dispositions de l'article 10 du Nouveau Code des marchés publics, qui posent le principe de l'allotissement des marchés ne méconnaissaient aucune des règles ou principes invoqués par les requérants et, notamment, n'étaient pas discriminatoires à l'encontre des entreprises générales. Il était aussi contesté certaines dispositions de la deuxième partie du code, qui prévoient, conformément à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, des modalités particulières de passation pour les marchés des "entités adjudicatrices", c'est-à-dire des pouvoirs adjudicateurs soumis au code lorsqu'ils exercent certaines activités d'opérateur de réseaux. Sur cette question, la Haute juridiction administrative a constaté que les auteurs du nouveau Code des marchés publics avaient exactement transposé la directive du 31 mars 2004 en prévoyant qu'entraient dans le champ d'application de la deuxième partie de ce code non seulement l'activité d'exploitation de réseaux elle-même, mais aussi celle ayant pour objet de mettre à disposition d'un exploitant l'infrastructure constituée par ces réseaux. Il a en revanche estimé que c'était en méconnaissance de la même directive que la circulaire du 3 août 2006 avait précisé qu'étaient en outre inclus dans le champ d'application de la deuxième partie les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau à un tiers, et a, par conséquent, annulé sur ce point cette circulaire. Enfin, le Conseil d'État a estimé qu'avaient pu légalement être soustraits du champ d'application du Code des marchés publics, conformément aux dispositions de la directive du 31 mars 2004, les marchés et accords-cadres passés entre une "entité adjudicatrice" et une entreprise liée à celle-ci, c'est-à-dire toute entreprise soumise directement ou indirectement à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice. Il a notamment relevé que, eu égard aux relations particulières qui existent entre une entité adjudicatrice et une entreprise liée à celle-ci au sens de ces dispositions, les dispositions du nouveau Code des marchés publics prévoyant une telle exclusion n'étaient pas contraires au principe d'égalité.Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 9 juillet 2007 (req. n° 297.711)