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Le 20 décembre 2007

Par l'arrêt en référence, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui a rejeté la demande en adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique. Cette décision, fondée sur la règle selon laquelle l’autorité parentale ne peut, selon l’article 365 du Code civil, se partager que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, se situe dans la lignée de deux arrêts rendus sur la même question le 20 février 2007. Dans la mesure où la mère présentait toute aptitude à exercer son autorité parentale et n’y avait pas renoncé, il aurait été contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer l’adoption simple qui, en vertu de l’article 365, aurait eu pour conséquence de la priver définitivement de ses droits parentaux. L’arrêt de la première chambre civile vient en outre préciser qu’un refus d’adoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel droit aurait été atteint au contraire si l’adoption avait été prononcée puisqu’elle aurait eu pour conséquence de priver la mère de son autorité parentale sur son enfant. En cas de séparation entre l’adoptant et la mère biologique, cette dernière n’aurait eu aucun droit sur son enfant. Dès lors que cette jurisprudence s’applique à tous les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne l’arrêt, une discrimination à l’encontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité (PACS). Source: - Communiqué de la Cour de cassation, après l'arrêt n° 1468 du 19 décembre 2007 de la première Chambre civile