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Le 03 juillet 2019

La SCI Atlas est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] sur laquelle la société Soframus distribution exerce une activité commerciale ; ces sociétés ont assigné M. et Mme D en revendication de plusieurs servitudes sur leurs parcelles, cadastrées section [...] , [...] et [...], acquises en 2010.

1/ M. et Mme D ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur leurs parcelles [...] et [...].

Mais ayant retenu souverainement que la parcelle [...] était affectée à un usage industriel requérant une desserte par des véhicules poids-lourds et semi-remorques, et qu'elle devait être accessible par une voie d'une largeur, libre de toute occupation, d'au moins six mètres, la cour d'appel a pu fixer l'assiette de la servitude légale de passage sur la totalité de la parcelle [...] , qui constitue seulement une partie de l'ensemble de parcelles d'un seul tenant dont sont propriétaires M. et Mme D.

2/  M. et Mme D ont aussi fait grief à l'arrêt d'appel de dire acquise par prescription une servitude d'installation d'une boîte aux lettres, d'un compteur d'eau et d'une enseigne sur la parcelle [...].

Mais ayant relevé que la boîte aux lettres présente sur cette parcelle était ancienne et qu'une enseigne d'une précédente activité subsistait sous celle de la société Soframus distribution et retenu que, la parcelle [...] étant à usage industriel depuis 1977, une boîte aux lettres, un compteur d'eau et une enseigne étaient des éléments indispensables à son exploitation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que leur présence, dont il n'était pas soutenu qu'elle relevait d'une simple tolérance, datait d'au moins trente ans, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

3/ M. et Mme D ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes indemnitaires contre les notaires ayant reçu l'acte par lequel ils ont acquis leur fonds.

Mais ayant retenu que, lors de l'acquisition par M. et Mme D de leur fonds, la parcelle [...] accueillait déja une activité de transporteur alimentaire utilisant le même accès que celui revendiqué, de sorte que ceux-ci ne pouvaient en ignorer l'existence, la cour d'appel en a exactement déduit que les notaires n'avaient commis aucune faute en ne les informant pas spécialement de l'existence et de l'étendue de la servitude.

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