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Le 11 mars 2008

La Corte suprema di Cassazione (ITALIE)) a posé la question préjudicielle suivante: La notion d'abus de droit, définie dans l'arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire C-255/02 comme "une opération ayant pour but essentiel l'obtention d'un avantage fiscal", coïncide-t-elle ou bien est-elle plus large ou plus restrictive que celle définie comme "opération effectuée sans autre raison économique que l'obtention d'un avantage fiscal"? Aux fins de l'application de la TVA, peut-on considérer comme un abus de droit (ou de formes juridiques), entraînant la non-perception de recettes communautaires propres issues de l'impôt sur la valeur ajoutée, le fait de conclure séparément des contrats de crédit-bail (leasing), de financement, d'assurance et d'entremise, ayant pour résultat l'assujettissement à la TVA. de la seule contrepartie de la concession du bien en jouissance, alors que la conclusion d'un seul contrat de leasing, selon la pratique et l'interprétation de la jurisprudence nationale, comprendrait également le financement et entraînerait donc l'assujettissement à la TVA de la totalité de la contrepartie? » La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) répond en ces termes: — la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu'une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d'un avantage fiscal constitue le but essentiel de l'opération ou des opérations en cause; - il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des éléments d'interprétation fournis par le présent arrêt, si, aux fins de l'application de la TVA, des opérations telles que celles en cause dans le litige au principal peuvent être considérées comme relevant d'une pratique abusive au regard de la sixième directive.Référence: - CJCE, arrêt du 21 février 2008, aff. n° C-425/06, Part Service