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Le 19 octobre 2007

Comité pour la répression des abus de droit, 2007, communiqué du 16 octobre 2007: Affaire n° 2007-1 M. M Q Le docteur Q exerçait à titre personnel l’activité de chirurgien spécialisé en chirurgie esthétique et réparatrice. Il a cédé, le 1er octobre 2004, son activité à une société d’exercice libéral anonyme à responsabilité limitée (SELARL) dont, hormis l’unique part détenue par sa fille de 18 ans, il détient la totalité des parts. Cette cession s’est réalisée en exonération de plus-value sur le fondement des dispositions de l’article 238 quaterdecies du Code général des impôts (CGI) en vigueur lors de l’opération. L’administration a remis en cause l’exonération de la plus-value dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit au motif que cette construction juridique méconnaît l’intention du législateur. Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants: - Le docteur Q a demandé le bénéfice d’un dispositif destiné à favoriser le maintien des activités de proximité, dispositif exonérant la plus-value constatée en cas de cession d’une activité notamment commerciale ou libérale lorsque le repreneur exerce, dans les mêmes locaux, une activité de même nature; - Il est le cédant et le cessionnaire de l’activité; - Il est l’associé quasi-unique de la SELARL cessionnaire, sa fille de 18 ans ne possédant qu’une part; - Aucune modification au mode d’activité du docteur Q n’a été constatée postérieurement à la création de la SELARL. - Le motif avancé par le docteur Q de la préparation de son association future avec sa fille a été écarté au vu des circonstances de l’espèce, la fille du docteur Q… n’ayant commencé au moment des faits sa première année d’études de médecine que depuis quelques semaines, ce qui ne permet pas d’avoir d’assurances raisonnablement étayées sur le devenir de cette association. Le Comité en a conclu que la cession de son activité libérale au profit de la société dont il est l’associé presque unique et l’exonération de la plus-value qui en découle sont directement contraires aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a mis en place le dispositif d’exonération utilisé par le docteur Q. En conséquence, le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article L 64 du Livre des procédures fiscales (LPF). L’administration fiscale prend note de l’avis favorable du Comité.