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Le 04 janvier 2022

 

Par confirmation de la décision entreprise, les demandes respectives de dommages-intérêts des époux sont rejetées. L'épouse n'établit pas que le mari l'aurait forcée à se prostituer. L'attestation de sa soeur ne permet pas à elle seule d'établir la réalité de ces faits graves, à défaut de toute autre pièce (dépôt de plainte...). Si le mari rapporte la preuve des nombreux adultères de son épouse, il semble lui-même avoir entretenu une relation intime avec une autre femme. En outre, aucune faute de la part de l'épouse n'a fondé le prononcé du divorce.

Le jugement est encore confirmé en ce qu'il rejette la demande de l'épouse tendant à conserver l'usage du nom marital. De simples motifs administratifs ne permettent pas de justifier d'un intérêt particulier en la matière.

Référence: 

- Cour d'appe de  Montpellier, 2e chambre de la famille, 18 mars 2021, RG n° 19/05394