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Le 31 décembre 2021

 

Par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2016, M. Stéphane D. a fait assigner la SARL Cuivres et Bois Instruments devant le Tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20'000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 au titre d'un prêt l'argent, outre une indemnité de 2.000 EURs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a condamné la société Cuivres et Bois Instruments à payer à M. D. la somme de 20'000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la société Cuivres et Bois Instruments, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Cuivres et Bois Instruments à supporter les dépens d'instance.

La société Cuivres et Bois Instruments a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 juin 2017.

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Si au jour de la signature du contrat de prêt, le signataire n’avait légalement plus les pouvoirs de représenter la société Cuivres et Boisà la suite de sa démission de ses fonctions de cogérant, dument publiée au BODACC cinq ans auparavant, le prêteur, son beau-frère, n’en demeurait pas moins fondé à se prévaloir d’un mandant apparent, dès lors qu’il était légitimement fondé à considérer que le signataire était encore en fonctions. Le contrat de prêt avec reconnaissance de dette a été établi sur papier en-tête de la société et signé par l’ancien gérant ès qualités, avec apposition du cachet de la société. D’ailleurs, les fonds ont été versés sur le compte de la société à un moment où elle avait de graves problèmes financiers, à la suite de retards de paiement importants d’un client.

De plus, les échanges entre les parties se sont faits à partir de la messagerie professionnelle de la société notamment à l’effet de transmettre ses coordonnées bancaires et la teneur du discours du signataire permettait de le tenir pour chef d’entreprise inquiet pour le devenir de sa société. L’utilisation de cette messagerie est cohérente avec la conviction légitime que le signataire agissait pour le compte de la société.

Au demeurant, il s’avère que la démission de l’ancien cogérant n’était pas connue du cercle familial, duquel faisait partie le prêteur pour être le beau-frère de l’ancien cogérant, qui se présentait comme dirigeant d’entreprise, tant à l’égard de sa famille que du grand public. Dans l'acte de naissance de sa fille née après l’octroi du prêt et dans ses déclarations au notaire chargé de la licitation de biens indivis, il se présentait comme chef d'entreprise, ce qui est une notion plus proche de celle de gérant que de celle d'associé. Il en va de même dans les articles de presse locale dédiés à la société où le signataire du prêt est présenté comme dirigeant de la société.

Enfin, le faire part de décès du signataire le présente comme gérant de la société. Dans ces conditions, le prêteur a légitimement pu croire que son beau-frère agissait en qualité de gérant de la société, les circonstances entourant la signature du contrat de prêt, le comportement de signataire, les relations de confiance et de famille existants entre eux l'autorisait à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire auprès du BODACC.

La société doit donc être condamnée au remboursement.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 8e chambre, 1re section, 18 novembre 2021, RG n° 20/05190