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Le 14 novembre 2021

 

Mme D. a au cours du mois de septembre 2015 confié la défense de ses intérêts à la selasu R. C. avocat dans le cadre d'une procédure de référé et d'une demande d'expertise qui l'opposait à une copropriétaire et voisine.

Les parties n'ont pas signé de convention réglant les honoraires revenant à l'avocat de sorte que les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Il apparait que:

- plusieurs factures ont été émises et adressées à Mme D., et réglées à hauteur de 3.950 EUR HT,

- les diligences justifiées sont: etude de dossier, assignation en référé, audience de référé, réunion d'expertise, deux dires à expert,

- les factures émises ne font pas état du temps passé, alors qu'aucun document ne permet d'affirmer que le taux horaire aurait été porté à la connaissance de Mme D,

- pour autant il est incontestable que le dossier ne présentait pas de difficultés particulières, alors que maître C. évalue ses diligences à 25 heures de travail, ce qui parait excessif et alors que les factures ne distingent pas entre les diligences réalisées et les frais.

Le bâtonnier a ainsi fait une juste appréciation des honoraires revenant à l'avocat et sa décision sera en conséquence confirmée.

Le recours formé par la selasu C., en date du 27 juillet 2018, reçu le 30 juillet 2018 par le greffe, l'était à l'encontre de la décision rendue le 3 juillet 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus à la selasu C., avocat, et qui a fixé à la somme de 3.950 EUR HT le montant total des honoraires dus par Mme D. à la selasu R. C., avocat.

Il est inéquitable de laisser à Mme D. la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 9, 2 novembre 2021, RG n° 18/00564