Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 janvier 2019

Il ressort des pièces du dossier que la première déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à l'EPF du 28 septembre 2015 ne précise ni la désignation ni la consistance du bien objet de la vente. Elle ne mentionne notamment pas la superficie du bien objet de la vente et ses références cadastrales. M. D, PROPRIÉTAIRE VENDEUR, soutient que les références cadastrales figuraient dans un extrait joint à ladite demande. Toutefois, cette demande indique "voir note en annex ". Cette mention, au singulier, n'est pas suffisamment précise pour établir qu'un extrait cadastral était joint dès lors qu'elle peut renvoyer également, et uniquement, à la liste des locataires concernés. Par ailleurs, M. D n'a pas répondu à la demande de la commune du 27 novembre 2015 de communication de la désignation des parcelles alors qu'il affirme que cette communication avait déjà été faite. Les attestations en sens contraires du notaire de M. D du 4 juin 2018 et du directeur des services de la commune de Mougins du 22 novembre 2016, ne permettent pas davantage de trancher la question avec certitude. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'extrait cadastral était joint à la déclaration initiale d'aliéner.

M. D a transmis une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner que la commune de Mougins a réceptionnée le 31 décembre 2015. Cette déclaration d'intention d'aliéner précise de nombreux points que l'administration tenait pour incertains. Elle mentionne, entres autres, le numéro et le nom de la voie, le lieudit ou la boite postale du bien objet de la vente, sa superficie, mais aussi ses références cadastrales en faisant apparaître pour la première fois la mention des parcelles section AD n°143-144-145-146-147. Dans ces conditions, le délai dont disposait le titulaire du droit de préemption n'a pas commencé à courir à compter de la réception de la déclaration d'aliéner du 28 septembre 2015 qui était incomplète et entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, mais à compter de la réception de la DIA le 31 décembre 2015.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Marseille, Chambre 5, 21 janvier 2019, req. N° 17MA01738