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Le 11 octobre 2018

Par acte sous seing privé du 9 février 2006, M. S a donné à bail à Mme P  et à son concubin, M, un appartement dépendant d'un immeuble sis [...].

Mme P a repris seule le bénéfice du bail après sa séparation avec M. M intervenue au mois de juillet 2009.

Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2014, M. S a fait délivrer à Mme P un congé pour vendre au prix de 335'000 euro à effet au 8 février 2015.

Mme P s'étant maintenue dans les lieux après la date d'effet du congé sans avoir donné suite à l'offre de vente qui lui avait été faite et une dette locative s'étant constituée, M. S, par acte d'huissier de justice du 24 avril 2015, fait assigner sa locataire devant le tribunal d'instance du 13e arrondissement en validation du congé pour vente, résiliation du contrat de bail et paiement de l'arriéré locatif.

Le contentieux a été porté devant la cour d'appel.

Le congé pour vendre, fondé sur l'art. 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est valable. La locataire fait valoir que le caractère frauduleux du congé de déduit du fait que bailleur n'avait pas d'intention de vendre et que le prix proposé était manifestement excessif. Sur le premier moyen, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l'absence d'intention de vendre incombe au preneur qui conteste la réalité du motif du congé. Or, cette preuve n'est pas apportée et le bailleur justifie avoir donné un mandat de vendre à une agence immobilière, qui a visité le bien pour son évaluation. Concernant le prix de vente, la locataire ne démontre pas que le prix serait excessif. Le bailleur produit des références de ventes de la chambre des notaires de Paris, qui font apparaître, pour des biens situés dans le même secteur, un prix moyen au mètre carré supérieur au prix fixé dans le congé.

Mais par ailleurs, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, prévue par l'art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le rapport établi par le service technique de l'habitat de la mairie de Paris, le 23 juin 2015, a fait apparaître que les fenêtres sont vétustes, délabrées et n'assurent plus une protection efficace contre les intempéries, que l'alimentation électrique est vétuste, insuffisamment protégée, n'est pas mise en sécurité, que les appareils de chauffage sont branchés sur des circuits électriques non destinés à leur alimentation. La locataire justifie avoir sollicité de son bailleur des travaux de réfection dès juin 2008 et ensuite, à plusieurs reprises, en vain. Le bailleur doit donc réparer les préjudices subis par la locataire. Le préjudice de jouissance doit être évalué à 5'000 euro et le préjudice matériel (frais exposés pour l'amélioration de l'isolation et pour l'achat d'un radiateur) est justifié à hauteur de 1'046 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 13 septembre 2018, RG N° 16/09735