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Le 03 août 2018

M. Didier C, inscrit le 16 mai 1984 sur la liste des conseils juridiques, a été admis, le 1er janvier 1992, au tableau de l'ordre des avocats de Paris, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1990.

M. C a accepté en 1995 de présider un tribunal arbitral, où il était assisté de deux co-arbitres, M. Pierre D, notaire de la famille V et M. Marc E, architecte et professeur à l'Ecole des arts décoratifs de Paris, décédé depuis, dans un litige opposant MM. Victor V, André V et Jean-Pierre V, héritiers de Mme Claire S, décédée le 27 novembre 1990, à la Fondation V.

Mme Claire S était l'épouse de l'artiste de renommée mondiale, Victor V, né en 1906, considéré comme le père de l'art optique.

L'avocat doit faire l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un an assortie en totalité du sursis outre la privation du droit de faire partie des instances ordinales pour une durée de 7 ans.

L'intéressé a en l'espèce accepté de présider un tribunal arbitral devant statuer sur un litige entre une fondation et des héritiers demandant la réduction d'une donation. Il apparaît que la fondation était présidée par une personne liée à l'un des héritiers de sorte qu'elle n'était pas objectivement en position de défendre ses intérêts. Le président du tribunal arbitral aurait donc dû, comme avocat, refuser d'intervenir dans ces conditions.

De même, le notaire choisi comme l'un des arbitres était particulièrement impliqué dans l'affaire, puisqu'il était le rédacteur de l'ensemble des actes de donation remis en question, et avait été membre du conseil d'administration de la fondation depuis l'origine. Le choix de cet arbitre aurait donc dû également constituer un obstacle dirimant pour l'acceptation de la présidence du tribunal arbitral. En outre, l'avocat qui avait l'expérience d'arbitrages à arbitre unique n'était pas suffisamment préparé pour mener à bien une procédure d'arbitrage complexe, portant sur des sommes très importantes, à la tête d'un tribunal arbitral, dans le domaine de l'art et des fondations, qu'il ne connaissait pas professionnellement. Le fait pour l'avocat de n'avoir pas été rémunéré pour le poste de président du tribunal arbitral ne diminue en rien le niveau des exigences qui aurait dû être le sien pour accepter cette fonction.

Il en résulte que l'intéressé a gravement exposé sa qualité d'avocat et la réputation du barreau auquel il appartient, manquant ainsi à l'honneur. La sanction susvisée tient cependant compte de la bonne réputation professionnelle de l'avocat qui n'a pas fait l'objet de sanction ni avant les faits pendant 32 ans d'exercice, ni après ces faits, qui remontent à plus de 20 ans.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 1, 28 juin 2018, RG N° 16/16859