Gilbert et Brigitte se sont mariés le 21 décembre 2000 ; soutenant que leur père vivait maritalement depuis de nombreuses années avec la mère de son épouse, Geneviève, et que ce mariage n'avait été contracté qu'à des fins successorales, Régis et Annick, enfants nés d'une précédente union de Gilbert, ont, après le décès de celui-ci survenu le 13 mars 2011, assigné Brigitte. en annulation du mariage, sur le fondement de l'art. 146 du code civil.
Brigitte a fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler son mariage avec Gilbert alors, selon elle, que précédée d'un contrat de mariage en date du 30 novembre 2000, la célébration du 21 décembre 2000 a eu lieu en présence d'un tiers attestant de la volonté de Gilbert de l'épouser et a été suivie d'actes révélant une communauté de vie (déclarations fiscales communes et intervention auprès de l'administration en tant qu'épouse lors de l'hospitalisation de Gilbert et à la suite du décès), sachant que l'union a duré onze ans ; que faute d'avoir recherché si la demande en nullité de mariage ne constituait pas une ingérence injustifiée dans le droit de Brigitte au respect de sa vie privée et familiale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de l'art. 9 du code civil
Mais un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les art. 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective.
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Gilbert avait vécu maritalement avec Geneviève depuis les années 1990 jusqu'à son décès et qu'aucun élément n'établissait une autre communauté de vie que celle qu'il entretenait avec celle-ci, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu, entre Brigitte et Gilbert, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Gilbert et Geneviève, à assurer l'avenir de la fille de celle-ci, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 1er juin 2017, N° de pourvoi: 16-13.441, rejet, publié au Bull.