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Le 17 janvier 2016

En vertu des dispositions des art. L 111-1 et L 111-2 du Code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

En l'espèce, les bons de commande signés par les époux Kern constituent une commande ferme de la cuisine aux prix de 11 000 EUR.

Ils ne comportent cependant aucun relevé précis des cotes de la cuisine des acquéreurs, de sorte qu'il ne peut être établi que la configuration des meubles et appareils électro-ménagers acquis soit vraiment intégrable telle qu'elle dans leur maison d'habitation.

Les seuls métrés pris en compte pour l'établissement du projet d'implantation qui est joint aux bons de commande ne repose que sur la base de mesures prises par les époux K eux-mêmes, alors que ces derniers ne sont pas des professionnels et ne sont pas en mesure de vérifier que les cotes relevées sont fiables.

Un deuxième bon de commande modificatif a d'ailleurs dû être signé en raison d'erreur dans les premiers relevés.

L'établissement du projet d'implantation a été effectué sur la base de mesures prises par les acquéreurs eux-mêmes alors que ces derniers ne sont pas des professionnels et ne sont pas en mesure de vérifier que les cotes relevées sont fiables. En outre, un second bon de commande a dû être régularisé en vue de rectifier une erreur des premiers relevés. Faute pour le vendeur d'avoir procéder au mesurage en vue de s'assurer de l'adéquation du bien commandé, la vente doit être résolue du fait de ce manquement à son obligation d'information. Il importe peu que le client ait signé un plan d'implantation lequel n'est réalisé que sous réserve du métrage et qui ne constitue donc qu'une projection sans valeur.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 14 déc. 2015, RG n° 14/04379