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Le 18 janvier 2013
De par cette affectation spéciale, les fonds échappent en conséquence à l'emprise de la procédure collective
La SARL P., exerçant à FOIX une activité de marchand de biens et de revendeur de tous biens immobiliers, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FOIX du du 8 février 2010. M. B a été désigné en qualité de liquidateur.

M. B ayant appris qu'à l'occasion de la commercialisation et de la vente des six lots dépendant du [...] par la SARL P. entre 2006 et 2008 des sommes avaient été séquestrées entre les mains de M. T, notaire à FOIX chargé de recevoir et de régulariser les actes de vente, interrogeait le notaire qui lui confirmait le 19 mars 2010 détenir en qualité de séquestre une somme de 10.000 euro prélevée sur le prix des différentes ventes correspondant au montant des travaux de voirie prescrits par l'art. L 480-4-1 du Code de l'urbanisme restant à réaliser.

M. B ès qualités demandait alors au notaire de lui remettre ces fonds en application des dispositions de l'art. R 662-19 du Code de commerce. Celui-ci refusait en se retranchant derrière une consultation du CRIDON de BORDEAUX-TOULOUSE se référant à l'art. R 442-13 du code de l'urbanisme.

Le liquidation a alors assigné le notaire.

Le liquidateur doit être débouté de son action dirigée contre le notaire au titre de la restitution des fonds séquestrés aux acquéreurs. Une stricte lecture de l'art. R. 622-19 alinéa 1er du Code de commerce enseigne en effet que les fonds destinés à être récupérés par le mandataire judiciaire agissant ès qualités sont ceux qui ne font pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ou s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble. Or les sommes séquestrées par le notaire ne l'ont pas été dans le cadre de la distribution à des créanciers de la société débitrice du prix de vente d'un ou de plusieurs immeubles mais dans le cadre d'une affectation spécialement prévue par la loi pour assurer aux acquéreurs de lots immobiliers l'achèvement des travaux de finition de viabilisation prescrits en matière de lotissement que le lotisseur avait été autorisé à différer. De par cette affectation spéciale, les fonds échappent en conséquence à l'emprise de la procédure collective et à l'application du texte susvisé.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, Ch. 2, sect. 2, 18 déc. 2012 (N° 2012/469, R.G. 11/04310)