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Le 06 août 2012
Lorsque l'auteur d'un recours n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel
Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête du Syndicat des copropriétaires "LE VANOISE" et de M. A le 12 sept. 2011, le greffe du Tribunal administratif de Grenoble a invité, par un courrier en date du 24 nov. 2011, le conseil des intéressés à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre; à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 20 févr. 2012, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil des requérants, qui ne peut utilement se prévaloir de la production des pièces en cause le 24 nov. 2011 dans une instance distincte de référé suspension, n'avait pas produit les copies des certificats de dépôt des lettres de notification du recours; par suite, le président de la 5e chambre du Tribunal administratif était en droit, sur le fondement des dispositions de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par les personnes susmentionnées.
Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; par suite, la production devant la Cour des certificats de dépôt des lettres recommandées justifiant du respect des obligations imposées par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête du Syndicat des copropriétaires "LE VANOISE" et de M. A le 12 sept. 2011, le greffe du Tribunal administratif de Grenoble a invité, par un courrier en date du 24 nov. 2011, le conseil des intéressés à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre; à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 20 févr. 2012, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil des requérants, qui ne peut utilement se prévaloir de la production des pièces en cause le 24 nov. 2011 dans une instance distincte de référé suspension, n'avait pas produit les copies des certificats de dépôt des lettres de notification du recours; par suite, le président de la 5e chambre du Tribunal administratif était en droit, sur le fondement des dispositions de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative (CJA), de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par les personnes susmentionnées.
Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; par suite, la production devant la Cour des certificats de dépôt des lettres recommandées justifiant du respect des obligations imposées par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 1re Ch., 3 juill. 2012 (req. N° 12LY00980), inédit