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Le 22 mars 2004

Question. Pouvez-vous m'indiquer les réelles possibilités du maire d'une commune pour mettre fin à la menace que constitue un immeuble abandonné? Réponse. Le maire est l'une des autorités susceptibles d'intervenir pour mettre fin aux inconvénients provenant d'immeubles de leurs communes abandonnés par leurs propriétaires et il peut le faire au titre: - De l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, texte qui, dans le cadre des pouvoirs de police municipale, lui donne compétence pour assurer "le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" et, en particulier, pour prévenir "par les précautions convenables ... les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que les incendies". De ce fait, dès lors qu'un immeuble non entretenu peut constituer un risque (par exemple en menaçant de s'écrouler ou en devenant un foyer facile d'incendie), le maire peut prendre les mesures adaptées à la situation. Il peut alors prescrire au propriétaire de faire disparaître toute cause d'insalubrité de son immeuble, mais il excéderait ses pouvoirs s'il imposait des travaux appropriés pour y remédier. - Des articles L. 2213-24 du Code précité et L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation selon lesquels, quand il y a péril manifeste, le maire, en vertu de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine, doit prescrire selon la nature du péril (ordinaire ou imminent), la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine, et, en cas d'inaction du propriétaire, y faire procéder d'office, sous réserve de l'autorisation préalable du juge administratif. Cette procédure a été revalorisée par la récente loi SRU (13 décembre 2000) qui permet au maire d'agir, alors même que le ou les propriétaires seraient inconnus. A défaut de pouvoir connaître l'adresse actuelle d'une personne concernée par la propriété ou de pouvoir l'identifier, la notification la concernant de l'arrêté prescrivant les obligations qui lui incombent, cette notification se fait sous forme d'un affichage à la mairie et sur le lieu de l'immeuble. Cette dispense de notification nominative donne au maire la possibilité d'agir rapidement en cas de péril imminent. - Des articles L. 2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales qui autorisent le maire, sur la demande du conseil municipal, à engager une procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste. Cette dernière procédure permet éventuellement d'obtenir la remise en état d'un immeuble non entretenu en notifiant aux propriétaires la nature des travaux qu'ils doivent accomplir. Si ces derniers persistent à négliger leur bien, le maire peut décider de procéder à l'expropriation de ce dernier au profit de la commune. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCONSTRL.rcv&a...¤- Code de la construction et de l'habitation, article L. 511-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL.rcv&a...¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-24¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL.rcv&a...¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 2243-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL.rcv&a...¤- Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2¤¤ - Réponse de M. Sarkozy, ministre de l'intérieur à M. André Dulait, sénateur, JO Sénat, 18 septembre 2003, QR Sénat, p. 2847, à voir sur ce site: ¤¤http://www.senat.fr/¤- Site du Sénat¤¤