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Le 13 juillet 2013
Dès lors, le "grottone" est exclu du domaine public et son propriétaire dispose de la qualité à agir pour le préserver.
Les falaises de Bonifacio sont faites de calcaire; l'érosion et les hommes les ont sculptées pour former des grottes de toutes formes et de toutes dimensions. Certaines d'entre-elles sont depuis longtemps exploitées, en particulier comme locaux commerciaux, afin d'abriter des boutiques ou des restaurants. Au-delà de leur valeur touristique, ces grottes présentent un avantage économique important : celui de permettre de gagner de l'espace dans une ville qui en manque.
Mme Antoinette T veuve Q et M. Dominique Q sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un local situé au rez de chaussée d'un immeuble sis sur le territoire de la commune cadastré section AC n° 68.
Ce local s'ouvre au nord sur la voie publique face à la mer et se prolonge au sud par une grotte dénommée "grottone" dont le sommet de la voûte est situé au niveau du troisième étage de l'immeuble.
Aucune séparation n'existe entre le local et le "grottone" qui forment un ensemble.
Ce local est actuellement loué à la SARL MECANIC MARINE laquelle exploite dans les lieux une activité commerciale de vente et location de bateaux.
Courant 1995, les consorts Q ont autorisé M. René T, précédent gérant de la SARL MECANIC MARINE à prolonger dans la partie haute du 'grottone' les murs est et ouest du local situé au rez de chaussée de l'immeuble et à y installer un plafond dans le prolongement de celui séparant ledit local du premier étage et ce, dans le but d'être protégé des gravats tombant de la voûte de la grotte.
Les époux Alex R qui sont propriétaires de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble ont fait entreprendre courant août 2009 par M. Christian F des travaux d'aménagement sur la dalle réalisée par M. T.
Après avoir fait sommation aux époux R par acte de M. de PERETTI DELLA ROCCA, notaire, du 12 août 2009 d'avoir à interrompre ces travaux, les consorts Q ont fait assigner ceux-ci ainsi que Monsieur Christian F devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en démolition sous astreinte des ouvrages réalisés sur la dalle et en défense d'accéder à celle-ci.
Les époux R qui contestent à titre principal la qualité pour agir des consorts Q ont reconventionnellement sollicité l'enlèvement de la ventilation installée dans le "grottone" ainsi que celle de la structure en inox constituant une pergola bâchée surélevée d'une enseigne.
Les propriétaires de l'appartement ont donc contesté la qualité à agir des demandeurs en affirmant que ce "grottone" relèverait du domaine public naturel. L'argument a été rejeté par la Cour d'appel, qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que ce bien empêcherait les immeubles bâtis sur le quai voisin de s'appuyer sur la falaise qui les surplombe et permettrait de surcroît l'éventuel passage des services publics. {{Dès lors, le "grottone" est exclu du domaine public et son propriétaire dispose de la qualité à agir pour le préserver.}}
La demande étant finalement recevable.
La Cour de Bastia s'est ensuite interrogée sur la question de l'éventuelle démolition des ouvrages réalisés. Au visa de l'art. 552, alinéa 1 du Code civil au terme duquel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, {{elle a ainsi estimé que la dalle couvrant la partie haute du "grottone" appartenait aux propriétaires de ce dernier}}. La preuve étant rapportée que les propriétaires de l'appartement du dessus avaient ajouté des éléments qui n'existaient pas lors de l'acquisition du bien, il était manifeste qu'ils avaient voulu agrandir leur habitation au détriment du droit de propriété des demandeurs et qu'ils ne pouvaient se prévaloir ni d'un juste titre ni de leur bonne foi. La démolition des aménagements réalisés sur la dalle a donc été ordonnée.
Par ailleurs les époux R ne démontrent pas en quoi les substances entreposées par la SARL MECANIC MARINE leur causent un préjudice. Il en est de même des moisisures dont ils font état et qui seraient générées par un plexiglas installé au sommet du "grottone".
Les falaises de Bonifacio sont faites de calcaire; l'érosion et les hommes les ont sculptées pour former des grottes de toutes formes et de toutes dimensions. Certaines d'entre-elles sont depuis longtemps exploitées, en particulier comme locaux commerciaux, afin d'abriter des boutiques ou des restaurants. Au-delà de leur valeur touristique, ces grottes présentent un avantage économique important : celui de permettre de gagner de l'espace dans une ville qui en manque.
Mme Antoinette T veuve Q et M. Dominique Q sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un local situé au rez de chaussée d'un immeuble sis sur le territoire de la commune cadastré section AC n° 68.
Ce local s'ouvre au nord sur la voie publique face à la mer et se prolonge au sud par une grotte dénommée "grottone" dont le sommet de la voûte est situé au niveau du troisième étage de l'immeuble.
Aucune séparation n'existe entre le local et le "grottone" qui forment un ensemble.
Ce local est actuellement loué à la SARL MECANIC MARINE laquelle exploite dans les lieux une activité commerciale de vente et location de bateaux.
Courant 1995, les consorts Q ont autorisé M. René T, précédent gérant de la SARL MECANIC MARINE à prolonger dans la partie haute du 'grottone' les murs est et ouest du local situé au rez de chaussée de l'immeuble et à y installer un plafond dans le prolongement de celui séparant ledit local du premier étage et ce, dans le but d'être protégé des gravats tombant de la voûte de la grotte.
Les époux Alex R qui sont propriétaires de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble ont fait entreprendre courant août 2009 par M. Christian F des travaux d'aménagement sur la dalle réalisée par M. T.
Après avoir fait sommation aux époux R par acte de M. de PERETTI DELLA ROCCA, notaire, du 12 août 2009 d'avoir à interrompre ces travaux, les consorts Q ont fait assigner ceux-ci ainsi que Monsieur Christian F devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en démolition sous astreinte des ouvrages réalisés sur la dalle et en défense d'accéder à celle-ci.
Les époux R qui contestent à titre principal la qualité pour agir des consorts Q ont reconventionnellement sollicité l'enlèvement de la ventilation installée dans le "grottone" ainsi que celle de la structure en inox constituant une pergola bâchée surélevée d'une enseigne.
Les propriétaires de l'appartement ont donc contesté la qualité à agir des demandeurs en affirmant que ce "grottone" relèverait du domaine public naturel. L'argument a été rejeté par la Cour d'appel, qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que ce bien empêcherait les immeubles bâtis sur le quai voisin de s'appuyer sur la falaise qui les surplombe et permettrait de surcroît l'éventuel passage des services publics. {{Dès lors, le "grottone" est exclu du domaine public et son propriétaire dispose de la qualité à agir pour le préserver.}}
La demande étant finalement recevable.
La Cour de Bastia s'est ensuite interrogée sur la question de l'éventuelle démolition des ouvrages réalisés. Au visa de l'art. 552, alinéa 1 du Code civil au terme duquel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, {{elle a ainsi estimé que la dalle couvrant la partie haute du "grottone" appartenait aux propriétaires de ce dernier}}. La preuve étant rapportée que les propriétaires de l'appartement du dessus avaient ajouté des éléments qui n'existaient pas lors de l'acquisition du bien, il était manifeste qu'ils avaient voulu agrandir leur habitation au détriment du droit de propriété des demandeurs et qu'ils ne pouvaient se prévaloir ni d'un juste titre ni de leur bonne foi. La démolition des aménagements réalisés sur la dalle a donc été ordonnée.
Par ailleurs les époux R ne démontrent pas en quoi les substances entreposées par la SARL MECANIC MARINE leur causent un préjudice. Il en est de même des moisisures dont ils font état et qui seraient générées par un plexiglas installé au sommet du "grottone".
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Bastia, 3 avr. 2013 (req. n° 11/00463)