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Le 12 janvier 2013
En l'absence de terme prévu ou convenu, le prêteur de la maison est donc en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
Les art. 1888 et 1889 du Code civil, dans le cadre du prêt à usage ou commodat, réglementent la restitution au prêteur de la chose prêtée; ils subordonnent la restitution à la démonstration par le prêteur que le besoin de l'emprunteur ait cessé, ce qui a notamment pour conséquence d'instaurer un bail perpétuel, l'emprunteur ayant toute facilité à démontrer l'existence d'un besoin constant.
Compte tenu de la contradiction de cette conséquence avec la prohibition des baux perpétuels, il est désormais admis que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi {{est de l'essence du commodat}}.
{{En l'absence de terme prévu ou convenu, le prêteur de la maison est donc en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.}} En l'espèce, le prêt à usage de la maison a été conclu sans limitation de temps. Le prêteur a accordé un délai de préavis de 7 semaines, mais les emprunteurs sont toujours dans les lieux, un an et demi après la saisine de la première juridiction. Ils ont donc bénéficié d'un préavis suffisant et la demande d'expulsion est bien fondée.
La demande de délai fondée sur l'art. L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation doit être rejetée, dès lors que le prêteur justifie être hébergé dans une chambre de bonne tandis que les emprunteurs ont eu la jouissance gratuite de la maison pendant six ans.
Sur le sujet, voir une [réponse->http://www.onb-france.com/familia/FAQ-mettre-un-bien-immobilier.html] donnée sur ce site.
Les art. 1888 et 1889 du Code civil, dans le cadre du prêt à usage ou commodat, réglementent la restitution au prêteur de la chose prêtée; ils subordonnent la restitution à la démonstration par le prêteur que le besoin de l'emprunteur ait cessé, ce qui a notamment pour conséquence d'instaurer un bail perpétuel, l'emprunteur ayant toute facilité à démontrer l'existence d'un besoin constant.
Compte tenu de la contradiction de cette conséquence avec la prohibition des baux perpétuels, il est désormais admis que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi {{est de l'essence du commodat}}.
{{En l'absence de terme prévu ou convenu, le prêteur de la maison est donc en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.}} En l'espèce, le prêt à usage de la maison a été conclu sans limitation de temps. Le prêteur a accordé un délai de préavis de 7 semaines, mais les emprunteurs sont toujours dans les lieux, un an et demi après la saisine de la première juridiction. Ils ont donc bénéficié d'un préavis suffisant et la demande d'expulsion est bien fondée.
La demande de délai fondée sur l'art. L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation doit être rejetée, dès lors que le prêteur justifie être hébergé dans une chambre de bonne tandis que les emprunteurs ont eu la jouissance gratuite de la maison pendant six ans.
Sur le sujet, voir une [réponse->http://www.onb-france.com/familia/FAQ-mettre-un-bien-immobilier.html] donnée sur ce site.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 3, 20 sept. 2012 (R.G. N° 11/14471), confirmation