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Le 27 avril 2004

Une dame, locataire d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, a assigné sa bailleresse et la société gestionnaire, en paiement d'une somme correspondant au montant cumulé des charges payées au titre du chauffage pendant plusieurs mois sans contrepartie de chauffage. Pour rejeter cette demande, le jugement retient que les dispositions contractuelles du bail stipulent que le locataire renonce à exercer son recours en responsabilité contre le bailleur en cas de troubles apportés à sa jouissance par des tiers, que le chauffage est placé sous la responsabilité de la copropriété de manière collective, que l'installation ou l'entretien de cette partie commune par nature est de la responsabilité exclusive du syndic ou du représentant de la copropriété, non appelés dans la cause, que les diverses pièces produites aux débats démontrent que les défendeurs n'ont pas failli à leurs obligations contractuelles. La Cour de cassation casse le jugement, au visa de l'article 1721 du Code civil, après avoir rappelé que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 précité, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse; qu'il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil article 1721€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 10 février 2004 (pourvoi n° 03-10833), cassationFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.