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Le 30 décembre 2009
En cas de donation de biens ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du Code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai de réclamation, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de cette donation
Une donation peut être consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire; il s'agit du droit de retour conventionnel) Il peut s'agir du prédécès du donataire seul ou, le plus souvent, du prédécès du donataire et de tous ses enfants et descendants. Ce droit n'existe qu'au profit du donateur seul (c. civ. art. 951 et 952). Cette disposition, toujours présente dans les donations de parents à enfants, permet la conservation des biens donnés dans la famille. La donation est immédiatement soumise aux droits de donation.

Lorsque le droit de retour stipulé dans une donation ou dans une donation-partage s'exerce, le donateur redevient propriétaire sans avoir à acquitter de droits de mutation par décès (droits de succession). La question de la restitution des droits de donation perçus lors de la donation initiale est aujourd'hui tranchée par la loi de finances pour 2010 qui dispose qu'en cas de donation de biens ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du Code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai de réclamation, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de cette donation (loi art 36 ; CGI art. 791 ter modifié).

La question avait fait l'objet de positions divergentes de la part de l'administration et de la Cour de cassation. Selon l'administration, les droits de donation initialement acquittés n'étaient pas remboursables (CGI art. 1961 ; BO 7 G-7-09). La Cour de cassation avait pris une position contraire en jugeant que, lorsqu'en application d'une clause de retour conventionnel, les biens donnés font retour dans le patrimoine du donateur, ce retour ouvre droit à restitution des droits acquittés lors de la donation (Cass. com. 4 déc. 2007, pourvoi n° 06-12025).

Pour les retours opérés à compter du 1er janvier 2010, les héritiers du donataire peuvent demander la restitution des droits acquittés lors de la donation initiale. Le délai général imparti pour présenter à l'administration une demande de restitution expire le 31 décembre de la deuxième année suivant le décès du donataire.