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Le 04 septembre 2012
En l'espèce, la donation litigieuse portant sur l'appartement du [...] a été consentie le 15 févr. 1996 par Mme M. à M. B, soit postérieurement au jugement du 14 nov. 1995 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en violation du texte précité.
Par jugement du 14 nov. 1995, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Parmentier Hôtel, dit que le jugement produira ses effets à l'encontre des deux associés gérants, dont Mme Colette M., et désigné Maître Martine C. M. en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte authentique du 15 févr. 1996, Mme M a consenti à son fils, M. Soufiene B, une donation portant sur la pleine propriété d'un appartement constituant le lot n° 94 de l'état de division de l'immeuble situé [...]. Par acte authentique du 5 févr. 2000, M. B. a vendu le bien à Marie S.
Par actes des 12 sept. 2000 et 5 juin 2001, Maître C. M., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme M. a fait assigner Mme M. et M. B, puis Marie S en intervention forcée, en nullité de la donation, sur le fondement de l'ancien art. L. 622-9 du Code de commerce.
A la suite de la péremption de la première instance, Maître C M ès qualités a, par actes des 20 et 24 janvier 2006, fait assigner aux mêmes fins M. B, le Crédit Lyonnais et Maître L ès qualités, en sollicitant de surcroît que soit prononcée, 'par ricochet', la nullité de la vente subséquente à la donation.
Aux termes de l'ancien art. L.122-9, al. 1er, du Code du commerce, applicable au litige, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur"; les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective.
En l'espèce, la donation litigieuse portant sur l'appartement du [...] a été consentie le 15 févr. 1996 par Mme M. à M. B, soit postérieurement au jugement du 14 nov. 1995 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en violation du texte précité.
L'intérêt à agir de Maître C M ès qualités de liquidateur judiciaire n'est plus contesté en cause d'appel et résulte en tout état de cause de la seule violation par Mme M du texte susvisé.
Il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré de ces chefs, de prononcer l'inopposabilité à la masse des créanciers de la donation litigieuse.
En revanche, que, dès lors que la bonne foi de Marie S n'est pas contestée, cette inopposabilité ne s'étend pas à la vente dudit appartement consentie le 5 févr. 2000 par M. B à Marie S, de sorte que la fraude autorisant l'action paulienne n'est pas établie; il y a lieu de déclarer Maître C M ès qualités irrecevable à agir en inopposabilité de la vente ; en conséquence, les demandes formulées à titre subsidiaire par Maître L ès qualités n'ont pas à être examinées.
Par jugement du 14 nov. 1995, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Parmentier Hôtel, dit que le jugement produira ses effets à l'encontre des deux associés gérants, dont Mme Colette M., et désigné Maître Martine C. M. en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte authentique du 15 févr. 1996, Mme M a consenti à son fils, M. Soufiene B, une donation portant sur la pleine propriété d'un appartement constituant le lot n° 94 de l'état de division de l'immeuble situé [...]. Par acte authentique du 5 févr. 2000, M. B. a vendu le bien à Marie S.
Par actes des 12 sept. 2000 et 5 juin 2001, Maître C. M., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme M. a fait assigner Mme M. et M. B, puis Marie S en intervention forcée, en nullité de la donation, sur le fondement de l'ancien art. L. 622-9 du Code de commerce.
A la suite de la péremption de la première instance, Maître C M ès qualités a, par actes des 20 et 24 janvier 2006, fait assigner aux mêmes fins M. B, le Crédit Lyonnais et Maître L ès qualités, en sollicitant de surcroît que soit prononcée, 'par ricochet', la nullité de la vente subséquente à la donation.
Aux termes de l'ancien art. L.122-9, al. 1er, du Code du commerce, applicable au litige, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur"; les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective.
En l'espèce, la donation litigieuse portant sur l'appartement du [...] a été consentie le 15 févr. 1996 par Mme M. à M. B, soit postérieurement au jugement du 14 nov. 1995 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en violation du texte précité.
L'intérêt à agir de Maître C M ès qualités de liquidateur judiciaire n'est plus contesté en cause d'appel et résulte en tout état de cause de la seule violation par Mme M du texte susvisé.
Il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré de ces chefs, de prononcer l'inopposabilité à la masse des créanciers de la donation litigieuse.
En revanche, que, dès lors que la bonne foi de Marie S n'est pas contestée, cette inopposabilité ne s'étend pas à la vente dudit appartement consentie le 5 févr. 2000 par M. B à Marie S, de sorte que la fraude autorisant l'action paulienne n'est pas établie; il y a lieu de déclarer Maître C M ès qualités irrecevable à agir en inopposabilité de la vente ; en conséquence, les demandes formulées à titre subsidiaire par Maître L ès qualités n'ont pas à être examinées.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 4 juill. 2012 (R.G. N° 11/13206), inédit