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Le 02 mars 2013
Le profit subsistant (art. 1469) se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds communs ont contribué au financement de l'acquisition, et en raison du financement partiel, le profit subsistant ne peut pas être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus-value. Il représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
1/ Mme ex-épouse a acquis de son frère, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, ses droits sur un immeuble, ce bien ayant été transmis aux indivisaires dans le cadre de la succession de leurs parents.

Selon l'art. 1405 du Code civil, cet immeuble est un propre de l'épouse.

Le prix de 125.000 F a été payé au moyen d'un prêt pour un montant de 120.000 F et 24.000 francs en accessoires et remboursé au moyen de deniers communs.

Mme ex doit donc à la communauté, au vu de l'art. 1437 du Code civil et de l'art. 1469 du Code civil, une récompense égale au profit subsistant, l'immeuble se retrouvant dans le patrimoine de la bénéficiaire.

Le profit subsistant (art. 1469) se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds communs ont contribué au financement de l'acquisition, et en raison du financement partiel, le profit subsistant ne peut pas être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus-value. Il représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.

La méthode de calcul du profit subsistant est la suivante : valeur actuelle du bien x dépense faite par la communauté /valeur du bien au jour de la licitation soit 72 000 euros (144000 x 125 000 /250 000). Le profit subsistant calculé représente donc bien l'avantage procuré par les deniers communs pour le patrimoine de l'épouse.

2/ Il découle des art. 1433 et 1401 du Code civil que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté et que celle-ci doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens.

En l'espèce, le projet d'état liquidatif n'a pris en compte, pour le calcul de la récompense fixée à la charge de l'ex-épouse, que le remboursement du capital emprunté, à l'exclusion des intérêts qui ont été assumés au moyen des deniers communs. C'est bien la communauté qui a pris en charge le remboursement des intérêts liés aux fonds empruntés pour l'acquisition de l'immeuble propre de l'ex-épouse et qui a ainsi supporté cette charge de la jouissance de l'immeuble.

En outre, si l'immeuble propre de l'ex-épouse a servi de domicile pour la famille, cette occupation correspond à la jouissance de l'immeuble propre de cette dernière ; elle correspond également au montant des fonds qui auraient pu revenir à la communauté au titre des fruits et revenus de ce bien s'il avait été mis en location. {{Par cette occupation, elle n'a fait que jouir du bien propre de l'ex-épouse tout en assumant les charges de sa jouissance (en l'espèce, en réglant notamment les intérêts relatifs au prix d'achat}} et en assumant les frais correspondant à ce bien) et elle n'est redevable, à ce titre, d'aucune indemnité.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 21 janv. 2013 (R.G. N° 31/2013)