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Le 29 janvier 2013
La demande en partage de la communauté étant imprescriptible, l'ex-épouse ne peut se prévaloir d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour s'opposer à la demande de récompense
Gérard B et Annick A se sont mariés le 22 mai 1982 à ..., sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, le 30 janv. 1997. Ce jugement ordonnait la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commettait un notaire pour y procéder.
Par acte délivré le 10 mars 2007 Gérard B, faisant état de ce qu'il avait payé seul, pour le compte de l'indivision post communautaire, une somme de 21.173,39 euro au titre d'un prêt à la consommation contracté par les deux époux, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de Annick A au remboursement de la moitié de cette somme.
La demande en partage de la communauté étant imprescriptible, l'ex-épouse ne peut se prévaloir d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour s'opposer à la demande de récompense formulée par l'ex-époux relative au remboursement d'un prêt à la consommation de 21.173 euro souscrit pendant le mariage par les deux époux et remboursé par lui seul après le prononcé du divorce. L'ex-épouse est donc redevable de la moitié de la somme, soit 10.586 euro.
Les ex-époux n'ont, après la dissolution du mariage, dressé aucun inventaire des biens mobiliers avec indication leur valeur, notamment concernant les meubles meublants. L'ex-époux qui est resté dans le domicile conjugal les a conservés pour son usage personnel, l'ex-épouse ayant quitté le domicile pour se rendre chez ses parents et y rester. Au regard de divers éléments il y a lieu d'évaluer la valeur des meubles meublants composant la communauté conservé par l'ex-époux à la somme de 9.146 euro, somme pour lequel il est redevable de moitié à titre de récompense. Après compensation entre les récompenses respectives, il y a lieu de condamner l'ex-épouse à lui rembourser la somme de 6.013 euro.
Gérard B et Annick A se sont mariés le 22 mai 1982 à ..., sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, le 30 janv. 1997. Ce jugement ordonnait la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commettait un notaire pour y procéder.
Par acte délivré le 10 mars 2007 Gérard B, faisant état de ce qu'il avait payé seul, pour le compte de l'indivision post communautaire, une somme de 21.173,39 euro au titre d'un prêt à la consommation contracté par les deux époux, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de Annick A au remboursement de la moitié de cette somme.
La demande en partage de la communauté étant imprescriptible, l'ex-épouse ne peut se prévaloir d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour s'opposer à la demande de récompense formulée par l'ex-époux relative au remboursement d'un prêt à la consommation de 21.173 euro souscrit pendant le mariage par les deux époux et remboursé par lui seul après le prononcé du divorce. L'ex-épouse est donc redevable de la moitié de la somme, soit 10.586 euro.
Les ex-époux n'ont, après la dissolution du mariage, dressé aucun inventaire des biens mobiliers avec indication leur valeur, notamment concernant les meubles meublants. L'ex-époux qui est resté dans le domicile conjugal les a conservés pour son usage personnel, l'ex-épouse ayant quitté le domicile pour se rendre chez ses parents et y rester. Au regard de divers éléments il y a lieu d'évaluer la valeur des meubles meublants composant la communauté conservé par l'ex-époux à la somme de 9.146 euro, somme pour lequel il est redevable de moitié à titre de récompense. Après compensation entre les récompenses respectives, il y a lieu de condamner l'ex-épouse à lui rembourser la somme de 6.013 euro.
Référence:
Référence:
- C.A. de Nîmes, 2e Ch. civ., sect. C, 12 déc. 2012; arrêt N° 797, R.G. 11/00719