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Le 17 septembre 2013
La demande de l'époux tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande subsidiaire
L'arrêt de la Cour de cassation en référence a été rendu au visa des art. 246 et 247-2 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile.

M. a introduit une instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal ( C. civ., art. 237 ). Mme ayant formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son mari, ce dernier a alors sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés.

La cour d'appel a rejeté la demande de divorce aux torts partagés de l'époux et a admis le divorce à ses torts exclusifs, aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas modifié le fondement de sa demande initial en divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément à l'[art. 247-2 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... et, d'autre part, que toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable.

La Cour de cassation censure la décision.

L'art. 247-2 du Code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée.

Ici la demande de l'époux tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'art. 1077, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013, req. n° 11-26.751, cassation