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Le 14 mars 2013
Les clauses d'inaliénabilité ont donc pour fonction d'assurer l'efficacité du droit de retour et les rendre ainsi légitimes et valables
Par actes des 12 avr. 2000 et 29 juin 2002, M et Mme Jean X ont donné à leur fille Mme Anne-Marie X diverses parcelles sises à Saint Jean Poutge (Gers), ces deux actes comportant une clause d'inaliénabilité et prévoyant un droit de retour au donateur en cas de pré-décès du donataire; ces biens ont fait l'objet d'une saisie immobilière au profit de la Banque populaire occitane, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne étant un créancier inscrit; par jugement du 27 juill. 2011, le juge de l'exécution a autorisé la vente des biens saisis et ordonné leur vente forcée.
Pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que Mme X ne développant un moyen qu'en rapport avec le bien cadastré section A n° 762, passant sous silence les quatre parcelles faisant l'objet de la donation du 29 juin 2002 et qui sont pourtant concernées par la procédure de saisie immobilière, n'allègue donc pas et a fortiori ne prouve pas d'intérêt sérieux et légitime pour la validité de la clause d'inaliénabilité afférente à ces quatre parcelles et que, pour établir cet intérêt relativement au cinquième bien concerné par la procédure, elle soutient que "la maison" cadastrée section A n° 762 est enclavée dans la propriété agricole familiale, raison pour laquelle les donateurs ont prévu un droit de retour sur le fondement de l'art. 951 du Code civil, cette argumentation sur la raison d'être du droit de retour ou autrement présenté sur l'intérêt sérieux et légitime des donateurs justifiant la clause d'inaliénabilité étant manifestement infondée.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel déposées le 22 sept. 2011, Mme X faisait état des deux actes de donation rappelant le descriptif de toutes les parcelles concernées et après avoir invoqué l'état d'enclave d'une parcelle et l'existence d'une servitude de passage énonçait que : "les clauses d'inaliénabilité ont donc pour fonction d'assurer l'efficacité du droit de retour et les rendre ainsi légitimes et valables", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce document.
Par actes des 12 avr. 2000 et 29 juin 2002, M et Mme Jean X ont donné à leur fille Mme Anne-Marie X diverses parcelles sises à Saint Jean Poutge (Gers), ces deux actes comportant une clause d'inaliénabilité et prévoyant un droit de retour au donateur en cas de pré-décès du donataire; ces biens ont fait l'objet d'une saisie immobilière au profit de la Banque populaire occitane, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne étant un créancier inscrit; par jugement du 27 juill. 2011, le juge de l'exécution a autorisé la vente des biens saisis et ordonné leur vente forcée.
Pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que Mme X ne développant un moyen qu'en rapport avec le bien cadastré section A n° 762, passant sous silence les quatre parcelles faisant l'objet de la donation du 29 juin 2002 et qui sont pourtant concernées par la procédure de saisie immobilière, n'allègue donc pas et a fortiori ne prouve pas d'intérêt sérieux et légitime pour la validité de la clause d'inaliénabilité afférente à ces quatre parcelles et que, pour établir cet intérêt relativement au cinquième bien concerné par la procédure, elle soutient que "la maison" cadastrée section A n° 762 est enclavée dans la propriété agricole familiale, raison pour laquelle les donateurs ont prévu un droit de retour sur le fondement de l'art. 951 du Code civil, cette argumentation sur la raison d'être du droit de retour ou autrement présenté sur l'intérêt sérieux et légitime des donateurs justifiant la clause d'inaliénabilité étant manifestement infondée.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel déposées le 22 sept. 2011, Mme X faisait état des deux actes de donation rappelant le descriptif de toutes les parcelles concernées et après avoir invoqué l'état d'enclave d'une parcelle et l'existence d'une servitude de passage énonçait que : "les clauses d'inaliénabilité ont donc pour fonction d'assurer l'efficacité du droit de retour et les rendre ainsi légitimes et valables", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce document.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 mars 2013 (N° de pourvoi: 12-13.340), cassation partielle, inédit