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Le 18 mai 2013
La société commerciale victime des agissements délictueux de ses préposées exerçant la profession de comptable et d'assistante comptable qui ont détourné à leur profit la somme de 2.600.000 euro en falsifiant l'ordre de chèques présentés pour signature au dirigeant recherche à bon droit la responsabilité de son expert-comptable et du commissaire aux comptes.
La société commerciale victime des agissements délictueux de ses préposées exerçant la profession de comptable et d'assistante comptable qui ont détourné à leur profit la somme de 2.600.000 euro en falsifiant l'ordre de chèques présentés pour signature au dirigeant recherche à bon droit la responsabilité de son expert-comptable et du commissaire aux comptes.
Il apparaît en effet, s'agissant de l'expert-comptable, que sa mission même limitée à la supervision par épreuves des travaux de la comptable et d'établissement des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice devait le conduire à vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes et des grands équilibres. Or l'expert-comptable n'a identifié qu'en 2002 un compte pourtant présent dès 1999 servant de support aux détournements de fonds de la comptable. L'expert-comptable a manqué de diligence dans les vérifications lui incombant au vu d'un compte porteur d'une valeur d'actif d'un montant de 662.000 euro reportée d'année en année depuis 1999 qui représentait à elle seule le tiers du montant des créances clients et constituait une anomalie comptable manifeste. Il ne pouvait dans ces conditions se contenter des explications évasives de la comptable qui avait prétendu que le système informatique ne lui permettait pas d'éditer la balance des comptes individuels clients et fournisseurs ni se prévaloir de l'ancienneté de celle-ci dans l'entreprise pour limiter ses investigations d'autant que ses vacations dans l'entreprise pouvaient lui permettre de vérifier la possibilité informatique d'éditer une balance ancienne. Ces fautes qui ont retardé la découverte des malversations engagent sa responsabilité.
Le commissaire aux comptes lui devait avoir son attention attirée par l'anomalie comptable que la préposée de l'entreprise ne pouvait pas justifier et de mentionner dans son rapport l'existence d'un risque d'actif fictif. L'intervention préalable de l'expert-comptable n'était pas de nature à le dispenser de procéder à la vérification de la justification de ce compte pour former sa propre conviction.
La société a laissé se perpétuer les agissements frauduleux de sa salariée pendant dix années ce qui démontre l'insuffisance de sa surveillance par sa hiérarchie. Le dirigeant ne prenait pas la précaution de se faire présenter les justificatifs des paiements opérés et a signé certains chèques adressés en règlement de sociétés qu'il savait ne plus exister. Ces négligences et imprudences ont contribué au dommage dans une proportion des deux-tiers. La perte de chance d'éviter des détournements est évaluée à 810.000 euro. Le préjudice indemnisable se trouve en conséquence limité à la somme de 270.000 euro de dommages et intérêts que l'expert-comptable doit régler in solidum avec le commissaire aux comptes tenu pour sa part à hauteur de 135.000 euro (dans les rapports entre l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, tous deux défaillants dans l'attention à porter au compte [...], il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité par moitié).
La société commerciale victime des agissements délictueux de ses préposées exerçant la profession de comptable et d'assistante comptable qui ont détourné à leur profit la somme de 2.600.000 euro en falsifiant l'ordre de chèques présentés pour signature au dirigeant recherche à bon droit la responsabilité de son expert-comptable et du commissaire aux comptes.
Il apparaît en effet, s'agissant de l'expert-comptable, que sa mission même limitée à la supervision par épreuves des travaux de la comptable et d'établissement des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice devait le conduire à vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes et des grands équilibres. Or l'expert-comptable n'a identifié qu'en 2002 un compte pourtant présent dès 1999 servant de support aux détournements de fonds de la comptable. L'expert-comptable a manqué de diligence dans les vérifications lui incombant au vu d'un compte porteur d'une valeur d'actif d'un montant de 662.000 euro reportée d'année en année depuis 1999 qui représentait à elle seule le tiers du montant des créances clients et constituait une anomalie comptable manifeste. Il ne pouvait dans ces conditions se contenter des explications évasives de la comptable qui avait prétendu que le système informatique ne lui permettait pas d'éditer la balance des comptes individuels clients et fournisseurs ni se prévaloir de l'ancienneté de celle-ci dans l'entreprise pour limiter ses investigations d'autant que ses vacations dans l'entreprise pouvaient lui permettre de vérifier la possibilité informatique d'éditer une balance ancienne. Ces fautes qui ont retardé la découverte des malversations engagent sa responsabilité.
Le commissaire aux comptes lui devait avoir son attention attirée par l'anomalie comptable que la préposée de l'entreprise ne pouvait pas justifier et de mentionner dans son rapport l'existence d'un risque d'actif fictif. L'intervention préalable de l'expert-comptable n'était pas de nature à le dispenser de procéder à la vérification de la justification de ce compte pour former sa propre conviction.
La société a laissé se perpétuer les agissements frauduleux de sa salariée pendant dix années ce qui démontre l'insuffisance de sa surveillance par sa hiérarchie. Le dirigeant ne prenait pas la précaution de se faire présenter les justificatifs des paiements opérés et a signé certains chèques adressés en règlement de sociétés qu'il savait ne plus exister. Ces négligences et imprudences ont contribué au dommage dans une proportion des deux-tiers. La perte de chance d'éviter des détournements est évaluée à 810.000 euro. Le préjudice indemnisable se trouve en conséquence limité à la somme de 270.000 euro de dommages et intérêts que l'expert-comptable doit régler in solidum avec le commissaire aux comptes tenu pour sa part à hauteur de 135.000 euro (dans les rapports entre l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, tous deux défaillants dans l'attention à porter au compte [...], il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité par moitié).
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 8, 16 avril 2013 (RG N° 12/02994)